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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 2309277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces, un mémoire en maintien de requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2023, 23 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une personne qui était incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les critères pour se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions dès lors, d’une part, que, travaillant dans le cadre de missions d’intérim de courte durée, il n’avait pas à produire d’autorisation de travail, d’autre part, qu’il ressort de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de séjour « travailleur temporaire » délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 peut être renouvelé et que, enfin, aucune disposition légale ne prévoit que le renouvellement de ce titre de séjour se fasse au regard des dispositions de droit commune ;
— le motif, retenu par le préfet du Nord et tiré de ce qu’il n’a pas fourni une autorisation de travail lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, contrevient non seulement aux dispositions de l’article L. 435-3 du code précité mais également au principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune autorisation de travail n’est requise dans le cadre d’une mission temporaire d’intérim de moins de trois mois ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision contestée a été signée par une personne qui était incompétente pour ce faire ;
— elles est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
— la décision contestée a été signée par une personne qui était incompétente pour ce faire ;
— elles est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 2 janvier 2024.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 10 novembre 1999 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France le 26 juillet 2016, selon ses déclarations. Par un jugement du 17 novembre 2016 du tribunal de grande instance de Lille, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord et, à sa majorité, a été pris en charge par ledit département dans le cadre du dispositif « entrée dans la vie adulte ». Il s’est ensuite vu délivrer, le 25 février 2019, un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2022. Il en a sollicité, le 30 août 2022, le renouvellement mais, par arrêté du 21 aout 2023 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté préfectoral contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. D B, sous-préfet de Dunkerque, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 22 juin 2023 portant délégation de signature, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 155 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour fait état des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier les articles L. 421-3, L. 433-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait par ailleurs état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de titre de séjour présentée par le requérant soit rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, n’a pas de lui-même examiné le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A n’était pas dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire et ne justifiait pas suivre une formation depuis au moins six mois destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ne remplit donc pas les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur un tel fondement. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que le préfet du Nord ne pouvait lui opposer l’absence de possession d’une autorisation de travail et il ne peut pas plus utilement faire état d’une prétendue méconnaissance du principe de sécurité juridique. De même, il ne peut pas plus utilement faire état des documents exigés par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas justifié, en dépit de plusieurs demandes en ce sens adressées par le sous-préfet de Dunkerque de l’autorisation de travail, condition nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 26 juillet 2016 et a été placé, par jugement du 17 novembre 2016, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. A sa majorité, il s’est vu délivrer, le 25 février 2019, un titre de séjour en qualité d’ancien mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, portant la mention « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 14 octobre 2022. S’il justifie de sept années de présence régulière sur le territoire français et de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de « peintre en bâtiment », M. A, célibataire et sans enfant en France, ne fait état d’aucun lien particulier sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre ni être isolé dans son pays d’origine où résident, au minimum, son frère et sa sœur, ni qu’il serait dans l’incapacité de s’y réinsérer personnellement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces, notamment de la décision contestée laquelle est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré, à cet égard, de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. En second lieu, la décision contestée rappelle la nationalité guinéenne du requérant, vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que l’intéressé n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ladite décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL’assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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