Rejet 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2018, n° 1807080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807080 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1807080 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE AREVIL ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 16 octobre 2018 Ordonnance du 17 octobre 2018 ___________ CNIJ
D-DM
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 15 octobre 2018, la société Arevil demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2018 par laquelle l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA) a exercé le droit de préemption urbain sur des biens cadastrés section AN n°314 et 316 au lieudit « Le Port » à Condrieu (69420), ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’EPORA une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet est de réaliser un ensemble immobilier ;
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; le transfert de propriété déjà opéré en faveur de la collectivité est sans incidence ;
- l’auteur de la décision, désigné comme directeur général intérimaire, était incompétent pour la prendre ; il n’apparaît pas que le préfet ou le président du conseil d’administration de l’EPORA auraient été consultés sur cette nomination ; les dispositions du décret du 1er septembre 2010 sont inapplicables ;
- il n’y a pas eu de consultation régulière du service des domaines en violation des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
N° 1807080 2
- le droit de visite n’a pas été exercé par l’EPORA, titulaire du droit de préemption, mais par la communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération ; la délégation à l’EPORA a été postérieure à la mise en œuvre du droit de visite ;
- en violation des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, aucun projet précis ou réel n’est caractérisé sur le site ; le projet d’aménagement et de développement durable et une orientation d’aménagement ne sauraient caractériser la réalité d’un tel projet ; aucun intérêt général n’est identifié ;
- il y a détournement de pouvoir ; elle poursuivait son projet, encouragée par la commune qui, elle, n’a aucun projet réel.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2018, l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Arevil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a pas urgence ; le prix du bien auprès du vendeur a été acquitté et le transfert de propriété est intervenu ; la décision de préemption a été exécutée ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la délégation de pouvoirs accordée au directeur général, est applicable au directeur intérimaire ; il y a avait possibilité de désigner un tel directeur ;
- le service des domaines a été consulté ; l’avis est visé dans la décision ;
- la décision est motivée par référence à un projet réel et existant à la date de son intervention ; l’aménagement du secteur des mariniers est à l’étude depuis 2015 ; l’orientation d’aménagement sur ce secteur en justifie ; il correspond aux objectifs du programme local de l’habitat 2013-2019 ; cette décision est cohérente avec la politique poursuivie jusque là par l’EPORA ;
- aucun détournement de pouvoir n’est avéré ; il ne saurait être déduit de ce que le projet de la requérante serait similaire ; le projet en cause répond à un intérêt général ; la préemption a été décidée aux prix et conditions du vendeur ; c’est l’EPORA et non la commune qui a préempté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
- le décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l’Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
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- les observations de Me Arnaud, pour la société Arevil, qui a réaffirmé, en particulier, qu’aucun élément n’était produit, susceptible de justifier de l’existence d’un projet, et de Me Azogui, pour l’EPORA, qui a notamment indiqué que de nombreux indices caractérisaient la réalité du projet et la réflexion engagée en ce sens avant l’intervention de l’acte contesté, les parties s’en étant remises pour le reste à l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’égard d’une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s’attachent au droit de propriété de nature à éviter que l’usage ou la disposition qu’elle fera de ce bien jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé – par exemple par la revente du bien à un tiers – de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet.
3. Si le transfert à l’EPORA de l’ensemble immobilier en cause, qu’il a préempté par la décision contestée est, comme il le soutient, intervenu à la suite de la signature d’un acte authentique de vente le 24 juillet 2018 et du paiement de la somme correspondant au prix de vente de ce bien, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de la société Arevil tendant à la suspension de l’exécution de cette décision dès lors que l’EPORA, comme il l’a notamment réaffirmé à l’audience, est toujours propriétaire de cet ensemble immobilier.
4. Cependant, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société Arevil, tels qu’ils sont visés plus haut et ont été discutés lors de l’audience, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence de l’affaire, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, et de celle portant rejet implicite du recours gracieux, doivent être rejetées.
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5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Arevil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPORA sur ce même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Arevil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Arevil et à l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 17 octobre 2018.
Le juge des référés, Le greffier,
V-M. X D.Martinez
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-923 du 14 octobre 1998
- Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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