Rejet 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2019, n° 1706191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1706191 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1706191 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Delmonico Dorel Carrières
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Christine Djebiri Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2019 Lecture du 21 mai 2019 ___________
19-03-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 août 2017 et le 8 février 2019, la société Delmonico Dorel Carrières, représentée par Me Chaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015, à raison d’une carrière située sur la commune de Saint-C-D-Molette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le nouveau règlement des normes comptables du 2 octobre 2014 applicable à compter du 1er janvier 2015, précise que seul le tréfonds d’une carrière doit être inscrit au titre des immobilisations sur le plan comptable, de sorte que les gisements, comptabilisés en stock, ne peuvent être inclus dans la base de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
No 1706191 2
Par ordonnance du 13 février 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 2014-05 du 2 octobre 2014 de l’autorité des normes comptables relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Delmonico Dorel Carrières a été destinataire d’un avis mettant à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre de l’année 2015 à raison d’une carrière située à Saint-C-D-Molette. La réclamation formée contre ces cotisations supplémentaires ayant été rejetée par décision du 12 juin 2017, la société demande au tribunal la réduction de cette taxe, estimant que les gisements de la carrière ne doivent pas être comptabilisés dans la base de cette taxe.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Si l’article 1393 du code général des impôts dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu’elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l’article 1381 du même code, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l’objet d’une exploitation à caractère industriel. Dès lors, les terrains occupés par des carrières exploitées de manière industrielle ainsi que les bâtiments qui concourent à cette exploitation doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l’article 1499 du même code. Revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. La société requérante, qui ne conteste pas que la carrière située sur la commune de Saint-C-D- Molette fait l’objet d’une exploitation à caractère industriel, soutient que seul le tréfonds de cette carrière, à l’exclusion des gisements, doit être pris en compte dans la base imposable de la taxe foncière.
No 1706191 3
3. La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de taxe foncière est déterminée au regard de leur prix de revient, lequel s’entend, selon l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts, « (…) de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. (…) ». L’article 38 quinquies du code général des impôts dispose que « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. (…) ». L’article 1415 du code général des impôts dispose pour sa part que « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de tenir compte du règlement n°2014-05 du 2 octobre 2014 de l’autorité des normes comptables relatif à la comptabilisation des terrains de carrières et des redevances de fortage, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et distingue, pour les carrières, les matériaux à extraire à comptabiliser en stocks du terrain de carrière résiduel qui doit seul être comptabilisé en immobilisation corporelle. Par ailleurs, l’article 3 de ce règlement dispose que « Le présent règlement s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Il peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication. (…) » et que « La première application du présent règlement à la comptabilisation des terrains de carrières constitue un changement de méthode comptable, dont l’effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l’article 122-2 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014. / Toutefois, les entités sont autorisées à évaluer le stock de gisements à l’ouverture de l’exercice de première application du présent règlement, à partir de la valeur nette comptable des terrains de gisements figurant dans le compte d’immobilisations corporelles à la clôture de l’exercice précédent».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’écriture comptable modifiant l’inscription des gisements de carrière en les comptabilisant, non plus en immobilisation, mais en stock, peut être passée à compter de l’ouverture de l’exercice pour lequel les nouvelles normes comptables sont mises en application. Cependant, la date du fait générateur de la taxe foncière étant fixée au 1er janvier de l’année d’imposition, la base de cette taxe doit être établie d’après les immobilisations inscrites sur le dernier bilan disponible au 1er janvier de l’année d’imposition, soit le bilan du dernier exercice clos précédant la date du fait générateur, le traitement comptable mis en œuvre à compter de l’ouverture de l’exercice suivant ce dernier bilan étant sans incidence.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la requête, que la société requérante a mis en œuvre les nouvelles normes comptables du règlement du 2 octobre 2014, pour la première fois, au cours de son exercice clos au 30 juin 2015 et comptabilisé les matériaux à extraire de sa carrière en stock avant le 1er janvier 2015. Toutefois, pour le dernier exercice clos précédant le 1er janvier 2015, soit au 30 juin 2014, les gisements étaient encore comptabilisés comme immobilisation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, laquelle devait être établie d’après les faits révélés par le dernier bilan disponible au 1er janvier 2015, soit le bilan de clôture de l’exercice clos le 30 juin 2014, a été surévaluée en ce qu’elle prend en compte, pour déterminer la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les gisements de la carrière. La société ne peut en conséquence demander que la valeur locative servant de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2015 soit déterminée en tenant compte de la seule valeur d’immobilisation du tréfonds de carrière.
Ainsi ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties à due concurrence doivent être rejetées.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Delomonico Dorel Carrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Delmonico Dorel Carrières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Delmonico Dorel Carrières et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Y, président, M. Moya, premier conseiller, Mme X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 mai 2019.
Le rapporteur,
Le président,
M. X M. Y
Le greffier,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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