Rejet 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2021, n° 2103671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103671 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°2103671 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION A B ST-D 21 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 1er juin 2021 ___________ 54-035-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 30 et 31 mai 2021, l’association A B St-D 21, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de l’arrêté DRAES n° 2021-25 du 16 avril 2021 par lequel le recteur de l’académie Auvergne Rhône-Alpes a fixé les capacités d’accueil de l’université Y Z de C-D en deuxième année du premier cycle d’études médicales, pour la filière « médecine », d’autre part, de l’arrêté DRAES n° 2021-32 du 4 mai 2021 par lequel le même recteur a fixé les capacités d’accueil de la même université pour la même année du même cycle, pour les filières « pharmacie, « odontologie » et « maïeutique », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ; les actes contestés ne sont pas préparatoires ; elle est régulièrement déclarée
- il y a urgence compte tenu de l’imminence de l’achèvement de la sélection ;
- les capacités d’accueil n’ont pas été publiés au 31 mars 2020 et le principe de sécurité juridique a été méconnu ; le nombre de places ouvertes aux A B a été amputé des places réservées aux PACES ; la fixation par arrêté du 5 mai 2021 du numerus clausus affecté aux PACES est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; le principe d’égalité entre nouveaux candidats et redoublants, ainsi qu’entre PACES et A B, a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021 à 11h43, l’université Y Z de C-D, représentée par la SELARL Paillat Conti & Bory (Me Bory) conclut :
N° 2103671 2
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université défenderesse soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte sur des actes préparatoires ; elle est irrecevable en l’absence de qualité pour agir d’une association non déclarée et qui parait en outre fictive ; elle est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de l’association ; elle est irrecevable en ce qui concerne les filières pharmacie, odontologie et maïeutique, qui ne relèvent pas de l’université mais sont assurées par l’université Claude Bernard Lyon I à laquelle les étudiants intéressés sont renvoyés ;
- l’urgence n’est pas établie alors que seule la décision du jury aura réellement une incidence sur la situation des étudiants, et alors que la définition des capacités d’accueil vise à permettre l’accueil d’étudiants et le fonctionnement de l’université ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, alors même que les conditions en seraient remplies il y aurait lieu de ne pas la prononcer, ou à tout le moins d’en différer les effets, compte tenu de la gravité particulière de ses effets sur la situation des étudiants et de l’université.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 mai 2021 à 11h47, le recteur de l’académie Auvergne Rhône-Alpes s’associe aux écritures de l’université Y Z de C- D.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 mai à 11h50, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation s’associe aux écritures de l’université Y Z de C-D et conclut au rejet de la requête aux motifs, d’une part, qu’il n’y a pas d’urgence compte tenu de l’incidence d’une suspension sur la situation des étudiants et sur le fonctionnement de l’université et, d’autre part, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, produit pour l’université Y Z de C-D et enregistré le 1er juin 2021 à 11h57, n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 19 mai 2021, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, l’affaire est jugée sans audience, la clôture de l’instruction étant fixée au 31 mai 2021 à 12h. Par courrier du 31 mai 2021, les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction est reportée au 1er juin 2021 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2021 sous le numéro 2103670 par laquelle l’association requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la Constitution et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
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- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- l’arrêté du 14 avril 2020 fixant la liste des établissements autorisés à déroger au pourcentage mentionné à l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022, l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n° 451563 du 28 avril 2021 et l’arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
Sur les interventions :
2. Le recteur a fixé les capacités d’accueil, non au nom de l’Etat, mais au nom de l’université et en lieu et place de ses institutions normales, sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation. Il y a lieu d’admettre les interventions du recteur de l’académie Auvergne Rhône-Alpes et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui justifient d’un intérêt à intervenir.
Sur le fond :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte- tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
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4. D’une part, les décisions contestées ont pour objet de fixer, pour l’année universitaire 2021/2022, les capacités d’accueil de l’université Y Z de C-D en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. Compte tenu du régime transitoire défini pour l’entrée en vigueur de la réforme des études de santé, ces capacités sont fixées pour les étudiants issus du « parcours accès santé spécifique » (A) et des licences « option accès santé » (B). Il résulte de l’instruction que le processus de sélection des étudiants est largement amorcé, concernant des candidats qui ont fortement investi dans une formation difficile et se voient proposer, en application de la délibération, des places dans plusieurs filières. Plus précisément, l’association requérante indique elle-même, dans le dernier état de ses écritures, qu’à la date de la présente ordonnance, l’essentiel des épreuves écrites d’admissibilité ont déjà été réalisées en fin avril et qu’un premier classement va être établi, des épreuves orales complémentaires devant débuter à compter du 14 juin puis le 21 juin en 2ème session pour la filière « B », le résultat des « grands admis » intervenant le 1er juin pour la filière « A » et les oraux de cette filière étant pour leur part prévus les 17 et 18 juin. Dans ce cadre la délibération attaquée fixe les places ouvertes pour pouvoir admettre des étudiants en deuxième année des formations médicales. A ce stade il importe de garantir autant que possible une stabilité des prévisions des candidats et d’éviter d’affecter leur situation à cette étape déterminante de leur parcours. D’autre part, l’association requérante expose elle-même que l’objectif de sa demande de suspension est de conduire le conseil d’administration à réexaminer les capacités fixées. Or, ainsi que le rappellent les arrêtés contestés, le conseil d’administration et le conseil académique de l’université ont été dissous et un administrateur provisoire a été désigné. Dans ce contexte très spécifique, la fixation des capacités d’accueil a été faite par le recteur, à titre simplement provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 719-8 du code de l’éducation. Les arrêtés contestés prévoient expressément, dans les mêmes termes, que « les capacités d’accueil seront soumises à l’approbation du conseil d’administration qui résultera des élections en cours ». Un réexamen des capacités fixées à titre provisoire est dès lors susceptible, par application même des décisions contestées, d’être opéré par ce conseil, qui en sera ainsi normalement saisi, sans qu’il soit pour autant nécessaire pour ce faire de remettre purement et simplement en cause l’ouverture de toutes les places prévues. Compte tenu de ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite. La requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Y Z de C-D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l’association requérante, qui est partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions du recteur de l’académie Auvergne Rhône-Alpes et du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont admises.
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Article 2 : La requête de l’association A B St-D 21 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’université Y Z de C-D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée, conformément à l’article 6 du décret n° 2020- 1406, à Me Bernier, à la SELARL Paillat Conti & Bory, et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Copie en sera adressée à l’association A B St-D 21, à l’université Y Z de C-D et au recteur de l’académie Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 1er juin 2021 à 13h.
Le juge des référés,
H. X
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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