Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2209620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Loire a transmis des pièces, enregistrées le 6 février 2023, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2023 par une ordonnance du 31 janvier 2023.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, est entrée en France métropolitaine le 14 septembre 2019 aux côtés de ses trois enfants alors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valide dans le département de Mayotte. Elle a sollicité le 18 août 2020 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 30 août 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature permanente consentie par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 13 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code : « (…) / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte (…). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-6 du même code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination (…) / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…). ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 du règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
Les dispositions précitées de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que, dès lors que la requérante ne conteste pas être entrée sur le territoire métropolitain de la France en 2019, sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions ni celles de l’article L. 423-7 du même code, refuser à Mme B… une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, de visa de court séjour délivré à Mayotte pour le franchissement de la frontière extérieure de l’espace Schengen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait depuis moins de trois ans sur le territoire métropolitain à la date de la décision attaquée, après avoir vécu dans le département de Mayotte depuis l’année 2007, où elle a ainsi passé l’essentiel de son existence. Si la requérante est mère de trois enfants de nationalité française et d’un enfant de nationalité comorienne, le refus de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de ses enfants. Par ailleurs, Mme B… est séparée de son conjoint, de nationalité comorienne, contre lequel elle a porté plainte pour des faits de violences conjugales. Enfin, si la requérante se prévaut de son intégration professionnelle en France métropolitaine, où elle a suivi une formation financée par Pôle emploi, cette intégration présente un caractère très récent. Dès lors, la préfète de la Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que si les enfants de Mme B…, nés en 2007, 2010 et 2013 sont scolarisés dans des établissements scolaires de la Loire depuis l’année scolaire 2019/2020, ils étaient précédemment scolarisés dans le département de Mayotte, tandis que le plus jeune enfant de la requérante, né en 2019, n’est pas encore scolarisé. Alors que la décision attaquée n’a ni pour effet, ni pour objet de les séparer, ni de mettre fin à leur scolarisation en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B… est mère de trois enfants français, dont elle produit la carte nationale d’identité, avec lesquels elle a toujours vécu, et pour lesquels elle dispose de l’autorité parentale exclusive en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne rendu le 25 mai 2021. Ainsi, la requérante justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, la préfète de la Loire n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obliger la requérante à quitter le territoire français métropolitain à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible. Mme B… est dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, qu’il fixe un pays de renvoi alors, au demeurant, qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvre à l’administration la faculté d’éloigner un étranger à destination d’une partie du territoire national.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Selon l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français métropolitain et fixant le pays de destination, implique seulement le réexamen de la situation de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sur la situation de la requérante et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Royon, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Royon de la somme de 1 000 (mille) euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Loire du 30 août 2022 est annulé, en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur la situation de Mme B… et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Royon, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Royon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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