Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 16 oct. 2023, n° 2306528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme F D, représentée par la Sarl Pinhel avocat (Me Pinhel), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu’elle ait bénéficié de son droit d’être entendue reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu’elle puisse se rendre à l’audience qui devra se tenir à la Cour nationale du droit d’asile, et méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées les 2 août et 24 août 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Pinhel, représentant Mme D, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que l’absence ou l’empêchement des personnes titulaires de la délégation de signature n’étaient pas établis ;
— les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise née en 1956, est entrée en France en novembre 2022. Elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 24 mai 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 10 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme D demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2023 :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A E, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône en date du 1er juin 2023. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée lors de la signature de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent, à savoir le fait qu’elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, ainsi que des considérations propres à la situation personnelle de l’intéressée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs pas des termes de cette décision que la préfète du Rhône, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée de la situation médicale de la requérante, n’aurait pas procédé à un réel examen de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.« . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour de la requérante, provenant d’Albanie, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le respect du droit des ressortissants des Etats tiers d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impose pas par lui-même que Mme D soit entendue par la Cour nationale du droit d’asile avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient que la mesure d’éloignement en litige méconnaît le droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’obligation de quitter le territoire français ne prive pas Mme D de la possibilité d’être représentée devant la Cour nationale du droit d’asile à l’occasion de l’examen du recours qu’elle a formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, l’intéressée dispose, en vertu des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la possibilité de demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, célibataire et sans enfant, est entrée très récemment en France où elle ne justifie d’aucune attache familiale ou privée particulière. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressée, qui a vécu l’essentiel de sa vie en Albanie, à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Si Mme D, qui présente une inflexion scoliotique de la charnière dorsolombaire, indique devoir bénéficier de soins de rééducation fonctionnelle du rachis et des membres inférieurs, en raison des douleurs qu’elle ressent, il ne ressort aucunement des certificats médicaux produits que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne peut pas bénéficier effectivement de ces soins en Albanie. Par suite, son moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la requérante n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée dans son pays à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige qu’elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de la situation de Mme D.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme D soutient avoir subi des violences verbales, morales et physiques de la part de son frère et de sa belle-sœur en 2008, dans le cadre d’un conflit familial portant sur l’héritage de sa mère. Si elle indique avoir en vain cherché la protection des autorités de son pays, fait valoir qu’elle est isolée et démunie en Albanie, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne fait d’ailleurs état d’aucun élément récent de nature à étayer l’existence de risques en cas de retour en Albanie. Par suite, son moyen doit être écarté.
16. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D ne pourrait pas mener une vie privée normale en Albanie. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que les décisions du 10 juillet 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur l’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
T. BLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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