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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 mai 2024, n° 2205239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2022 et 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vray, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 7 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de service dont il a été victime le 17 janvier 1978 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa créance n’était pas prescrite lors de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 7 juin 2021 ;
— la date de consolidation de son traumatisme sonore, fixée au 24 juin 2014, est erronée, dès lors qu’il a connu une aggravation de ses acouphènes de l’oreille gauche et de ses vertiges en lien direct et certain avec ces acouphènes ;
— il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État à raison de l’accident de service dont il a été victime le 17 janvier 1978, afin d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les troubles permanents dans ses conditions d’existence liés à l’aggravation de son état de santé ;
— l’ensemble de ses préjudices peut être évalué à hauteur de 7 000 euros ;
— une expertise médicale complémentaire permettrait de déterminer le quantum de ses différents postes de préjudice.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023 et 12 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la prescription quadriennale des dettes publiques s’oppose à l’examen au fond de la requête de M. A conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— à titre subsidiaire, les moyens et les prétentions indemnitaires de M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le ministre des armées n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vray, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 janvier 1978, alors qu’il effectuait son service national actif au sein du 57ème régiment de transmissions de Mulhouse, M. A a été victime d’un traumatisme sonore au cours d’un exercice de tir dont il est résulté un « déficit auditif de son oreille gauche et des acouphènes permanents ». Par un arrêté du 14 janvier 2008, l’intéressé s’est vu concéder, à titre définitif, une pension militaire d’invalidité (PMI) au taux global de 10 %, à raison d'« acouphènes de l’oreille gauche », dont il a sollicité la révision pour aggravation le 24 juin 2013. Suite à un jugement avant-dire droit du 12 juin 2018 et à la remise d’un rapport d’expertise le 3 décembre suivant, par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal des pensions de Lyon a fait droit à la demande de M. A en prononçant l’annulation de la décision du 13 avril 2017 par laquelle la ministre des armées avait rejeté la demande de révision de sa PMI pour aggravation et en condamnant la ministre des armées à lui servir et à lui payer une PMI au taux global de 20 % à compter du 24 juin 2013. Après que la ministre des armées a interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2019, par un arrêté du 20 mai suivant, l’intéressé s’est vu concéder, à titre provisoire et en exécution dudit jugement, une PMI au taux global de 20 % à compter du 24 juin 2013 à raison d'« acouphènes de l’oreille gauche ». Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la ministre des armées ainsi que les conclusions de M. A tendant à la réformation du jugement du 9 avril 2019 par la voie de l’appel incident. Après avoir sollicité, le 25 mai 2021, la révision de sa PMI pour aggravation de son infirmité pensionnée ainsi que la concession d’une PMI à raison d’une nouvelle infirmité, par un courrier non daté, dont l’administration a accusé réception le 7 juin 2021, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable non chiffrée tendant à « la réparation de (s)es préjudices (à caractère) personnels », en se prévalant de la décision du « Conseil d’État du 1er juillet 2005 », n° 258208 et en faisant état d’ « effets collatéraux du(s) à l’aggravation de (s)on (traumatisme sonore aigu) TSA » tels que des « vertiges » et des « troubles comportementaux : crise d’angoisse, anxiété permanente, insomnies, déprime et (agressivité) ». Suite à une expertise médicale du 2 novembre 2021, par une décision du 22 novembre suivant, la ministre des armées a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A. Enfin, par une décision du 14 juin 2022, qui s’est substituée à une décision implicite de rejet, la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires (CRM), rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision du 22 novembre 2022. Le requérant demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de son accident de service du 17 janvier 1978.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. ». À cet égard, l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit que : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 154-1 du même code : » Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "
3. D’autre part, eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
4. Enfin, en instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’État, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui s’est vu concéder, à titre définitif, une PMI au taux global de 20 % à compter du 24 juin 2013, à raison d'« acouphènes de l’oreille gauche » consécutifs à l’accident de service survenu le 17 janvier 1978, a sollicité, le 25 mai 2021, la révision de cette pension pour aggravation de son infirmité pensionnée et la concession d’une PMI à raison d’une nouvelle infirmité. Suite à deux expertises médicales des 6 octobre 2021 et 4 juillet 2022, par une décision du 17 août 2022, la ministre des armées a rejeté la demande de l’intéressé. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 20 avril 2023, dont le requérant a demandé l’annulation par une requête distincte enregistrée au tribunal le 28 juin suivant sous le n° 2305322, la commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de cette décision du 17 août 2022. En l’espèce, si le requérant recherche la responsabilité sans faute de l’État à raison de l’accident de service dont il a été victime le 17 janvier 1978 et demande au tribunal de condamner ce dernier à lui verser la somme totale de 7 000 euros, il ne se prévaut toutefois dans ses écritures d’aucun autre préjudice que ceux que sa PMI a ou aurait le cas échéant, après révision pour aggravation ou concession d’une nouvelle PMI, pour objet de réparer. En effet, si l’intéressé se prévaut dans le cadre de la présence instance de « souffrances permanentes » ainsi que de « troubles permanents dans ses conditions d’existence », en particulier « d’une anxiété et de troubles du sommeil impactant fortement ses conditions d’existence », il résulte cependant de ce qui a été exposé au point 3 que la PMI concédée au requérant, de même que celle qui pourrait le cas échéant lui être concédée, a notamment pour objet de réparer son déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de sa qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Par suite, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue solliciter la réparation de souffrances éprouvées avant la date de consolidation de son état de santé, d’un préjudice esthétique, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ou encore d’un préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille, M. A n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État à raison de l’accident de service dont il a été victime le 17 janvier 1978.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense ni de diligenter une expertise avant-dire droit, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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