Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2515972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, la préfète du Rhône ne l’ayant pas invité à compléter sa demande ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, le prétendu article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 reproduit par la préfète du Rhône n’existant pas ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les énonciations de la note du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 12 juillet 2021 relative aux modalités d’application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien né le 29 juillet 2001, est entré en France le 25 avril 2017 alors qu’il était mineur et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 313-15, devenu l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » du 20 mai 2022 au 14 novembre 2025. Le 7 novembre 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions contestées du 18 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l’article L. 432-1-1 du code de justice administrative et expose les raisons pour lesquelles M. A… ne peut obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…). ».
Les dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration définissent une procédure de régularisation des demandes adressées à l’administration qui sont incomplètes. En l’espèce, en relevant, dans la décision attaquée, que M. A… ne présente pas de décision d’autorisation de travail délivrée par les services de la main d’œuvre étrangère, la préfète du Rhône ne s’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande, mais sur le non-respect d’une condition de fond du droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
La décision attaquée ayant été prise en réponse à une demande qu’il a formulée, M. A… ne peut utilement faire grief à l’administration de ne pas l’avoir mis en mesure de présenter des observations.
En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne saurait être déduit de la citation erronée de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 figurant dans la décision attaquée que celle-ci serait privée de base légale.
En sixième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Pour un séjour de plus de trois mois : / (…) – les ressortissants ivoiriens à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / (…) 2° D’un contrat de travail visé par l’autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France est régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, le cas échéant, par celles de l’article L. 421-3 de ce code.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ». Selon l’annexe 10 de ce code, l’étranger sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » et souhaitant occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée que celui ayant justifié la délivrance de son autorisation de travail doit produire une autorisation de travail correspondant au poste envisagé.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dont était titulaire M. A…, la préfète du Rhône a, tout d’abord, relevé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions auxquelles la délivrance d’un tel titre est subordonnée, en l’absence de production d’une autorisation de travail.
A l’appui de sa demande, M. A… ne conteste pas ne pas avoir présenté d’autorisation de travail correspondant au poste qu’il occupe ou envisage d’occuper, ni même de demande d’autorisation de travail, qu’il aurait appartenu à la préfète du Rhône d’instruire. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dont il était titulaire pour ce motif, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
En septième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la note NOR INTV2121684J du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 12 juillet 2021, relative aux modalités d’application des dispositions du code du travail pour les travailleurs étrangers, qui est dépourvue de caractère réglementaire et n’est pas davantage opposable sur le fondement de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’avoir été publiée dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 de ce code.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dont était titulaire M. A…, la préfète du Rhône s’est également fondée sur la circonstance qu’il avait produit de faux documents à l’appui de sa demande.
Le requérant reconnaît avoir fourni, en toute connaissance de cause, des faux bulletins de paie à l’en-tête de l’association Le Transit pour les mois de juin, juillet et août 2025, craignant « les spécificités liées au statut des contrats intérimaires ». S’il fait valoir qu’il a bien exercé une activité professionnelle au titre de la période considérée auprès d’autres employeurs, dont il a justifié auprès de la préfète du Rhône, qui s’est, ainsi, prononcée sur le fondement de documents authentiques, ces circonstances ne permettent pas de considérer qu’en refusant de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances particulières de l’espèce, comme le soutient le requérant.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, où il est arrivé mineur en 2017, de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle « Menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement » au mois de juin 2020 et du certificat d’aptitude professionnelle « Peintre applicateur de revêtement » au mois de juillet 2021 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, les missions d’intérim exercées par le requérant entre 2021 et 2025 ainsi que les contrats à durée déterminée d’insertion conclus avec l’association Le Transit du 19 juin 2023 au 18 février 2024 ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement significative. En outre, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, où il ne se prévaut d’aucune attache particulière. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 18, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant un an vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il a été tenu compte de la durée de la présence de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et souligne qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu’il a produit des documents frauduleux.
En second lieu, si M. A… est entré en France au cours de l’année 2017, il n’y dispose pas d’attaches personnelles ou familiales particulières, ni ne justifie d’une insertion professionnelle significative, comme il a été dit plus haut. Dans ces conditions, même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, comme de menace caractérisée à l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 novembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, sur leur fondement, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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