Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 sept. 2023, n° 2307777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2023, M. F B et Mme A C représentés par Me Mahfoud, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des deux décisions du 10 juillet 2023 par lesquelles la commission académique d’Aix-Marseille a rejeté leurs recours préalables obligatoires à l’encontre des décisions du 14 juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes tendant à ce que leurs fils D et E bénéficient d’une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille étant intervenues le 17 juillet 2023 soit moins de deux mois avant la rentrée scolaire de leurs enfants, une inscription de leurs enfants en établissement scolaire, alors que ces derniers adhèrent pleinement au mode d’instruction en famille et que l’un d’entre eux a déjà bénéficié de ce mode d’instruction, impliquerait nécessairement un bouleversement de leur équilibre et n’irait manifestement pas dans leur intérêt ;
— en conséquence, la décision attaquée produit des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leurs enfants qui vont voir leur scolarité et leur vie familiale bouleversées.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— les décisions contestées entrent en contradiction avec la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 en ce que l’administration ne s’est pas bornée à vérifier la capacité d’instruire des parents assurant l’instruction en famille et l’existence d’un projet d’instruction comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités d’apprentissage et au rythme d’apprentissage de l’enfant dans les conditions prévues par l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation ;
— en subordonnant l’autorisation de l’instruction en famille à la démonstration de l’impossibilité de la prise en charge des enfants par l’institution scolaire ou au caractère exceptionnel de leur situation propre, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a entaché ses décisions d’une erreur de droit ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreurs matérielles qui révèlent un défaut d’examen particulier de leurs demandes ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 11 septembre 2023, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2307778.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 à 10 heures, en présence de M. Giraud, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— les observations de Me Mahfoud, représentant M. F B et Mme A C, conclut aux mêmes fins que ses écritures ; il ajoute que l’inscription de enfants dans un établissement afin de respecter la loi, n’est pas de nature à regarder leur requête comme étant dépourvue d’urgence et que les projets pédagogiques sont propres à chacun des enfants, notamment leur rythme biologique, il y a ainsi doute sur la légalité des décisions en cause ;
— les observations de M. F B qui conclut que les projets présentés sont dans l’intérêt de ses enfants, notamment leur rythme propre et que l’administration a porté un jugement de valeur sur leurs demandes ;
— les observation de M. Stoeber représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, qui conclut aux mêmes fins que les conclusions enregistrées, par les mêmes moyens ; il ajoute que le besoin de sieste est commun à tous les enfants en âge d’être scolarisés en petites classes de maternelle et que les projets pédagogiques ne sont pas étayés, notamment en prévoyant des activités identiques pour les deux enfants, de classes différentes et en renvoyant au cours des après-midi, aux activités Montessori, sans aucun contenu, ce qui interroge sur le respect du programme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B et Mme A C ont déposé, le 31 mai 2023, des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour leurs fils D B, né le 19 avril 2019, et E B, né le 25 octobre 2020, eu égard à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par deux décisions du 14 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté chacune de ces demandes.
M. B et Mme C ont contesté ces décisions en déposant le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Par décisions du 10 juillet 2023, la commission académique présidée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté les recours ainsi formés. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision
n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Les moyens invoqués par M. B et Mme C à l’appui de leur demande, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 14 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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