Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2023, n° 2311878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, de nationalité ivoirienne, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— il a adressé à la préfecture en temps utile une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la période de validité a expiré le 5 décembre 2023, soit depuis 8 jours ;
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ; en outre, sa situation ne lui permet plus de travailler alors qu’il exerce toujours les fonctions de contrôleur sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet auprès de la société Basyl Sécurité depuis le 8 juillet 2021 ; à défaut de pouvoir conserver un emploi, il ne pourra plus assurer son propre logement et sa subsistance ;
— le non-renouvellement de son récépissé est manifestement illégal et méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le non-renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d’aller et venir et le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1973, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 29 décembre 2020 au 28 décembre 2022 a, sollicité le renouvellement de son titre auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Alors que son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre a expiré le 5 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
6. En l’espèce, si M. A soutient que le défaut de délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porterait gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail, il ne produit aucun élément caractérisant une situation d’extrême urgence, justifiant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans un délai de 48 heures. En particulier, si le requérant soutient que cette circonstance le priverait de la possibilité d’une part, de poursuivre son activité professionnelle d’autre part, d’assurer son propre logement et sa subsistance, il n’apporte aucune preuve suffisante de l’existence de ces dernières ni, le cas échéant, de ses caractéristiques et de ses conditions d’exercice. Il n’est donc pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°2311878
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