Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 17 oct. 2024, n° 2201222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201222, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et le 25 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, agissant par Me Wolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 26 937 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse comme irrecevable dès lors qu’en application des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020, elle n’était pas tardive ;
— à compter de sa déclaration de cessation d’activité, son activité ne pouvait être considérée comme occulte ;
— la méthode employée par l’administration fiscale pour évaluer les bases taxables est radicalement viciée, dès lors que les éléments obtenus auprès de son principal client ne sont pas fiables et que l’administration ne pouvait considérer que l’intégralité des encaissements constatés sur son compte bancaire constitue du chiffre d’affaires, d’autant que le montant des sommes encaissées excède celui reconstitué grâce aux éléments obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;
— en ne retenant que la date d’encaissement des sommes sur le compte bancaire, le service a méconnu les règles d’exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le service ne procède à l’imputation d’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible ;
— les relations entretenues avec la société SNMPR caractérisent un lien de subordination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée.
Elle fait valoir que :
— la réclamation contentieuse du 14 décembre 2017 était tardive, tant au regard du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de celui prévu par l’article R. 196-3 du même livre, sans que le contribuable puisse se prévaloir des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2201223, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2022 et le 25 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL Arbor, Tournoud et Associés, agissant par Me Wolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse comme irrecevable dès lors qu’en application des ordonnances 2020-306 du 25 mars 2020 et 2020-560 du 13 mai 2020, elle n’était pas tardive ;
— à compter de sa déclaration de cessation d’activité, son activité ne pouvait être considérée comme occulte ;
— la méthode employée par l’administration fiscale pour évaluer les bases taxables est radicalement viciée, dès lors que les éléments obtenus auprès de son principal client ne sont pas fiables et que l’administration ne pouvait considérer que l’intégralité des encaissements constatés sur son compte bancaire constitue du chiffre d’affaires, d’autant que le montant des sommes encaissées excède celui reconstitué grâce aux éléments obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;
— en tout état de cause il n’y a pas lieu de rattacher la différence entre la totalité des encaissements et les encaissements dont les sommes proviennent de la société SNMPR au seul exercice clos en 2016 ;
— l’administration a méconnu les règles de rattachement à l’exercice comptable en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
— le montant des charges évalué à 40 % du chiffre d’affaires reconstitué est largement inférieur à la réalité et des conditions d’exercice de ce type d’activité, et ce choix n’est en outre pas motivé ;
— les relations entretenues avec la société SNMPR caractérisent un lien de subordination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée.
Elle fait valoir que :
— la réclamation contentieuse du 14 décembre 2017 était tardive, tant au regard du délai prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que de celui prévu par l’article R. 196-3 du même livre, sans que le contribuable puisse se prévaloir des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerçait une activité professionnelle de travaux de peinture et vitrerie depuis 2013, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au cours de laquelle le service vérificateur a constaté l’absence de déclaration en matière de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, malgré une mise en demeure du 5 juillet 2017 qui lui a été adressée par pli en recommandé avec accusé de réception. À l’issue de cette procédure, M. B s’est vu adresser une proposition de rectification en date du 14 décembre 2017 lui notifiant des rehaussements selon les procédures de taxation d’office pour la taxe sur la valeur ajoutée et d’évaluation d’office pour le bénéfice industriel et commercial en application respectivement des articles L. 66-3° et L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement et la réclamation qu’il a formée le 9 juin 2021 ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 8 décembre 2021, M. B demande au tribunal, dans l’instance n° 2201222, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 26 937 euros et, dans l’instance n° 2201223, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 282 456 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2201222 et 2201223 présentent à juger des questions semblables, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le caractère occulte de l’activité :
3. D’une part, en vertu de l’article 53 A du code général des impôts, les contribuables qui ne relèvent pas de régimes particuliers sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 de ce code, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
6. En l’espèce, en premier lieu, il est constant que M. B, qui n’a pas été en mesure de présenter au vérificateur les pièces comptables se rapportant à son activité de travaux de peinture et vitrerie, et a en conséquence fait l’objet le 18 septembre 2017 d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité conformément aux dispositions de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales, n’a pas, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par l’administration le 5 juillet 2017, souscrit les déclarations annuelles de résultat auxquelles il était tenu en vertu de l’article 53 A du code général des impôts au titre des exercices clos en 2014, 2015 , 2016 et 2017.
7. En second lieu, il n’est pas contesté que M. B, qui a accompli les formalités d’usage auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône, CFE compétent pour les artisans, a déclaré que l’établissement n° SIRET n° 79858337300013, créé le 1er novembre 2013, a fermé le 20 août 2014. Si l’intéressé fait valoir qu’il a créé à cette date une nouvelle entreprise, l’administration expose cependant, sans être contredite par le requérant, que le site « Infolegale » indique pour le nouvel établissement SIREN n° 79858337300021, dont la date de création est le 20 août 2014 (création siège transfert), une date de cessation juridique au 13 novembre 2014. M. B n’établit ni même n’allègue s’être fait connaître auprès d’un centre de formalités des entreprises, ni du greffe d’un tribunal de commerce, à raison de l’exercice de son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle après cette date du 13 novembre 2014. Or, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de la SARL Soc Nouv Mediter Peinture revêtement (SNMPR), principal client du requérant, l’administration s’est vu communiquer des factures de prestations de services attestant ainsi de ce que M. B a poursuivi son activité professionnelle de travaux de peinture et vitrerie dans la période postérieure à cette date.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B devait être regardé comme ayant exercé son activité de façon occulte à compter du 13 novembre 2014.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
9. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
10. En application des dispositions citées au point précédent, M. B, qui a été, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, taxé d’office sur le fondement de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur le double fondement des dispositions des articles L. 73-2° et L. 68-3° du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions ainsi mises à sa charge.
11. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. À l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
12. En l’espèce il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 14 décembre 2017, que pour déterminer son résultat imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur s’est fondé sur les éléments obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication.
13. Ainsi, d’une part la copie du compte fournisseur obtenu de la SARL Soc Nouv Mediter Peinture revêtement (SNMPR), principal client de M. B, a permis de constater la comptabilisation par cette société de factures de prestations de services rendues par M. B pour des montants de 285 384,99 euros en 2014, 255 094,79 euros en 2015 et 34 124.34 euros en 2016. Cette somme totale de 574 604,13 euros a été considérée par l’administration comme du chiffre d’affaires établi en franchise de taxe, conformément au dispositif d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de sous-traitance dans le secteur du BTP. D’autre part, la communication des relevés de comptes bancaires que possède M. B à la BNP Paribas a permis au service vérificateur de constater des encaissements pour des montants respectifs de 231 258,97 euros, 276 623,81 euros et 154 180,24 euros au titre des années 2014, 2015 et 2016, dont les intitulés l’ont conduit à considérer qu’il s’agit d’un compte professionnel. Le service en a déduit que la différence entre la facturation à la SARL SNMPR et les encaissements sur les trois années vérifiées, d’un montant de 87 458,89 euros, constitue du chiffre d’affaires relatif à d’autres clients, toutes taxes comprises. Elle a ensuite retenu un montant forfaitaire de 40 % du chiffre d’affaires réalisé correspondant au montant des charges engagées pour la réalisation de l’objet social et donc déductible.
14. Pour critiquer cette méthode d’évaluation, le requérant fait valoir, en premier lieu, que les éléments obtenus auprès de la SARL SNMPR ne sont pas fiables. Toutefois, si M. B soutient que le détail du compte fournisseur présente des irrégularités du fait que les opérations ne sont pas inscrites dans l’ordre chronologique, l’administration fiscale indique en défense, sans être contredite, que la SARL a mentionné dans ses écritures comptables toutes les factures que M. B a présentées lors de son intervention sur place du 26 octobre 2017 et que la comparaison entre ce compte et les factures de M. A B ne révèle aucune différence, exception faite de la facture 43 du 30 janvier 2014 d’un montant de 4 271,24 euros et comptabilisée par la SARL SNMPR pour 4 186,48 euros.
15. En deuxième lieu, M. B, qui n’apporte aucune explication ou précision sur l’origine des encaissements constatés sur son compte bancaire, mais ne correspondant pas aux écritures comptables de la SARL SNMPR, ne saurait sérieusement reprocher à l’administration fiscale d’avoir considéré ces sommes comme des recettes provenant d’autres clients.
16. En troisième lieu, à supposer qu’en affirmant être lié à la SARL SNMPR par un lien de subordination, au demeurant sans l’établir, M. B ait entendu articuler un moyen, il n’assortit toutefois pas ce dernier des précisions suffisantes pour mettre le juge à même de statuer sur son bien-fondé.
17. En quatrième lieu, et s’agissant plus spécifiquement de l’évaluation des bénéfices industriels et commerciaux de M. B, la circonstance que l’administration fiscale ait rattaché à la seule année 2016 la somme de 87 459 euros correspondant à la différence, sur les trois années vérifiées, entre le montant total des encaissements constatés et le montant total des factures à la SARL SNMPR, n’est pas, à elle seule de nature vicier radicalement la méthode d’évaluation appliquée dès lors que, compte tenu du caractère occulte de l’activité du contribuable et du taux forfaitaire de 40 % de charges retenu, les redressements pratiqués ne sont sans doute pas très éloignés de ceux auxquels aurait abouti l’utilisation d’une méthode rattachant les encaissements aux différentes années.
18. En cinquième lieu, alors qu’il s’est livré à une activité occulte à compter du 13 novembre 2014, M. B n’apporte aucune précision ou justification sérieuse au soutien de son moyen tiré de ce que le pourcentage de 40 % de charges déductibles retenu par le service vérificateur ne reflète pas les conditions réelles d’exploitation de son activité.
19. En sixième lieu le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant une méthode basée sur les encaissements, l’administration fiscale aurait méconnu les règles d’exigibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’il résulte précisément des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient en principe lors de l’encaissement des acomptes, du prix, ou de la rémunération.
20. Enfin et en dernier lieu, M. B, qui n’établit ni même n’allègue avoir fourni la moindre facture d’achats, ainsi que l’a au demeurant constaté le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 18 septembre 2017, ne saurait sérieusement reprocher au service vérificateur de n’avoir procédé à l’imputation d’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible, cette imputation étant subordonnée, aux termes de l’article 271-II du code général des impôts, à la production de factures régulières.
21. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens exposés par M. B dans les deux présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201222 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2201223 présentée par M. B est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2201222, 2201223
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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