Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 mars 2025, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 23 novembre 2023 et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 13 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi, actuellement France Travail, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 13 décembre 2023 n’est pas motivée ;
— la sanction n’est pas fondée, en l’absence de matérialité des faits reprochés ;
— il justifie d’un motif légitime quant à l’absence d’actions positives en vue de retrouver un emploi ;
— la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2024, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2023, M. B a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. Un recours contre cette décision, formé par l’intéressé, a été rejeté par une nouvelle décision en date du 13 décembre 2023. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l’article R. 5412-7-1 du code du travail « () La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours () »
3. La décision attaquée fait référence à la réclamation présentée par l’intéressé, précisant notamment que le recours présenté n’amène pas d’information nouvelle ou probante et donc ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier le manquement pour « insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi ». Elle cite les dispositions légales et réglementaires du code du travail sur la base desquelles elle a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4.Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code: « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code : " 3° Soit, sans motif légitime : Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () « . Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code : » Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd’hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. () « . Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : » La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code : » Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd’hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ".
5.En deuxième lieu, pour contester la sanction prononcée à son encontre, M. B soutient que la matérialité des faits ayant fondé la décision de sanction de radiation n’est pas établie. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit aucun élément de nature à justifier d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus à son encontre, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du dossier produit en défense, que M. B, sur l’année 2023, n’a déposé qu’une seule candidature.
6.En troisième lieu, M. B soutient justifier d’un motif légitime à l’absence d’actes répétés et positifs en vue de retrouver un emploi. Le requérant produit à ce titre un bulletin d’hospitalisation mentionnant une date d’entrée fixée au 12 juin 2023 pour une prise en charge chirurgicale et un certificat médical en date du 15 décembre 2023 mentionnant que l’intéressé n’a pu, en raison d’une intervention chirurgicale, reprendre son activité professionnelle en août, septembre et octobre 2023. L’avertissement pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi lui ayant été adressée le 7 novembre 2023, le requérant ne justifie d’aucun actes répétés et positifs à compter de novembre 2023 et d’aucun élément permettant de justifier qu’il ait accompli ces actes antérieurement à son intervention chirurgicale en date du 13 juin 2023. Par suite, M. B, qui ne justifie pas d’un motif légitime de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant sa radiation est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ganne et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI
Le greffier,
Signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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