Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 3 févr. 2025, n° 2301537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 février 2023, le 9 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Agnès Ermeneux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 663,52 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 663,52 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 25574 du 4 octobre 2022 d’un montant de 5 663,52 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu la notification du 7 février 2022 de l’indu mis à sa charge ;
— il a été privé des garanties liées à l’exercice du droit de communication ;
— la décision a méconnu la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il n’a pas pu formuler d’observations ;
— la décision méconnaît son droit à l’information préalable, en ce qu’il n’a pas reçu la décision du 7 février 2022 ;
— le titre exécutoire n’est ni signé, ni motivé ;
— par une décision du 20 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a annulé le titre exécutoire pour un motif de formalisme et aucun nouvel avis des sommes à payer n’a été émis ;
— il n’a pas reçu de mise en demeure avant l’émission du titre exécutoire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, en ce que les sommes figurant sur ses relevés bancaires ne constituent pas des ressources.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5, 12 et 17 décembre 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives au titre exécutoire et conclut au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 16 janvier 2025, les parties ont été avisées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions relatives au titre exécutoire sont tardives car présentées vingt mois après que M. A ait pris connaissance de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— Les observations de Me Ermeneux, représentant M. A qui précise qu’il n’y a pas de justificatif de la non annulation du titre exécutoire qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— Les observations de Mme D, Mme C et Monsieur E, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois d’août 2020 sur la base d’une déclaration en qualité de personne célibataire au chômage non indemnisé depuis le 2 juillet 2020. A la suite d’un contrôle effectué dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 25 octobre 2021, demandé des pièces justificatives complémentaires et notamment les relevés bancaires de tous ses comptes bancaires. Par une décision du 14 décembre 2021, les droits au revenu de solidarité active de M. A ont été supprimés. Par un courrier en date du 7 février 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 663,52 euros constitué sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, à la suite de la décision de radiation. Un avis des sommes à payer a été émis le 4 octobre 2022. Par courriel du 2 novembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu mis à sa charge. L’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué par courriel le 2 novembre 2022 par M. A, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 février 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 7 décembre 2022 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 7 février 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2022, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. « . Enfin, aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
6. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il résulte de l’instruction que les droits de l’intéressé au revenu de solidarité active ont été révisés sur la base d’éléments qu’il a lui-même fournis par courriel du 23 novembre 2021. En effet, M. A a communiqué, à la demande de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ses relevés bancaires des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et janvier, mars, avril, mai, juin juillet, août et septembre 2021. Ainsi, il ne saurait soutenir qu’il n’a pas été en mesure de demander la communication d’une copie des pièces obtenues dans le cadre de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu des 3° et 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui imposent des sujétions ou qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ». L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
9. Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peuvent donc pas être utilement invoqués à l’encontre d’une décision de répétition d’un indu de revenu de solidarité active.
10. Surabondamment, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales, ni ensuite au département des Bouches-du-Rhône de communiquer à l’allocataire le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue d’un contrôle, notamment à la suite d’un recours administratif formé par l’intéressé.
11. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
12. En troisième lieu, conformément à ce qui a été indiqué au point 3, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit à l’information préalable, en ce qu’il n’a pas reçu la décision du 7 février 2022.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
13. Il résulte de l’instruction, que, sur la période en litige, M. A qui se déclarait au chômage non indemnisé depuis le 2 juillet 2020 a bénéficié de dépôts de sommes non déclarées sur ses comptes bancaires, soit 1948 euros en septembre 2020, 616 euros en octobre 2020, 1400 euros en décembre 2020, 1188 euros en janvier 2021, 2194 euros en février 2021, 1250 euros en avril 2021 et 1316 euros en mai 2021. En se bornant à soutenir que ces sommes ne constituent pas des ressources au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, qui ne pouvaient pas être intégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active, M. A n’apporte aucune preuve de ses allégations. Compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l’intéressé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a intégré ces sommes non déclarées pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. A.
Sur la demande de remise de dette :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
16. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
17. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant, des sommes perçues sur ses comptes bancaires, telles qu’exposées au point 13. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires, sous forme de chèques et espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources ». Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Sur le titre exécutoire :
18. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
19. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’avis des sommes à payer n° 25574 du 4 octobre 2022 d’un montant de 5 663,52 euros ait été annulé. A cet égard, la circonstance que M. A ait reçu un courrier en date du 20 novembre 2023 par lequel le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a annulé ledit titre pour un motif de formalisme et l’a réédité, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête, dès lors qu’il résulte au contraire de l’instruction que le titre exécutoire n° 25574 a fait l’objet d’une simple « suspension ». D’une part, si la requête de M. A a été enregistrée le 16 février 2023, ce n’est que dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2024, qu’il a présenté des conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire. Or, il résulte de l’instruction que M. A a eu connaissance, au plus tard au jour de l’introduction de sa requête, soit le 16 février 2023, de l’indu mis à sa charge et de l’avis des sommes à payer susmentionné, dès lors qu’il a produit cet avis des sommes à payer à l’appui de sa requête. Dès lors que cet avis des sommes à payer comportait les délais et les voies de recours, il ne pouvait être contesté que jusqu’au 17 avril 2023. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 25574 du 4 octobre 2022 d’un montant de 5 663,52 euros sont irrecevables, en ce qu’elles ont été présentées tardivement.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fins de décharge doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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