Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2310630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I . Par une requête n°2310630 et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2023, le 28 avril 2025 et le 4 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a licencié ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles et L. 1232-2 du code du travail dès lors que son employeur n’a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la réception de la convocation à l’entretien préalable et la date de cet entretien ;
elle méconnait l’article L.5212-13 du code du travail relatif à la durée de préavis applicable aux personnes reconnues travailleur handicapé ;
la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
elle méconnait l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’employeur n’a pas respecté le délai de quatre mois ;
la demande de substitution présentée par le département doit être rejetée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il sollicite une substitution de motifs et de base légale dès lors que la décision du 22 septembre 2023 doit être fondée sur l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles relatifs au licenciement pour motif réel et sérieux ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2407788 et des mémoires, enregistrés le 1er août 2024, le 28 avril 2025 et le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation indemnitaire sollicitant la réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et du retrait des deux enfants dont il avait la charge ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 664.13 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le département a commis une faute en lui retirant les enfants dont il avait la charge ;
la décision du 22 septembre 2023 le licenciant est illégale ;
il a subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2026, a été présentée pour M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et de familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Mme B…, représentant le département et de Me Lucchini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par le département des Bouches-du-Rhône et agréé en qualité d’assistant familial depuis le 29 octobre 2018 pour l’accueil de deux enfants. A la suite d’un signalement pour exhibitions sexuelles concernant son compagnon le 23 avril 2023, les deux enfants dont il assurait la garde lui ont été retirés le 24 mai 2023, compte tenu de la présence permanente de ce dernier à son domicile. Un courrier de convocation à un entretien préalable à son licenciement lui a été envoyé le 8 septembre 2023, et, par une décision du 22 septembre 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement au motif qu’elle n’avait pas d’enfant à lui confier. M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable du 28 mars 2024 en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subi du fait de cette décision, à laquelle son employeur n’a pas répondu. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 le licenciant et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision à hauteur de la somme totale de 20 664.13 euros
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2310630 et 2407788 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamations indemnitaire préalable du 28 mars 2024 :
La décision implicite de rejet de la réclamation préalable de M. A… par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de l’intéressé, le requérant doit être regardé dans la requête n°2407788 comme ayant seulement formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de celles-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 le licenciant :
Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ».
5. Aux termes de l’article L. 423-32 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. ». Aux termes de l’article L. 423-35 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. ».
La décision de licenciement en litige indique que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne confie plus d’enfant à M. A… depuis le 24 mai 2023 à la suite du signalement effectué par le département pour exhibitions sexuelles à l’encontre de son conjoint, fonctionnaire stagiaire au sein du département, commises le 23 avril 2023 sur le parking de son lieu de travail. Si la décision précise que M. A… a été convoqué pour un entretien préalable avec le service départemental d’accueil familial le 18 septembre 2023, au cours duquel il lui a été indiqué qu’actuellement le service n’avait plus d’enfant à lui confier, toutefois la décision litigieuse n’indique pas le motif pour lequel le département des Bouches-du-Rhône ne lui confie plus d’enfants. M. A… est donc fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles.
D’une part, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Les dispositions citées au point 5 permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l’assistant familial ne remplit plus les conditions de l’agrément, situation régie par d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles, doit être justifié soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé. En revanche, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe qu’un tel licenciement ne pourrait être légalement motivé que par la circonstance que l’employeur public serait contraint de ne plus confier d’enfant à l’assistant maternel concerné par des raisons d’intérêt général dont il devrait justifier.
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles rendu applicable aux assistants familiaux recrutés par des employeurs publics en vertu de l’article L. 422-1 du même code : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier (…) un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier (…) un assistant familial (…) doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
Le département des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de substituer au motif et à la base légale retenus dans la décision du 22 septembre 2023, fondé sur l’article L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles et sur l’absence d’enfant à confier, l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles et sur la circonstance que le lien de confiance avec M. A… était rompu. Le département indique s’être aperçu de la présence du compagnon de M. A… lors d’une visite de vérification fortuite, alors qu’il s’était engagé à quitter temporairement son domicile et avoir interrogé M. A… qui a déclaré prioriser son compagnon, notamment en raison de leur mariage à venir. Si cette circonstance pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L. 423-10 de l’action sociale et des familles, il n’en demeure pas moins que le département des Bouches-du-Rhône n’a pas respecté l’ensemble des éléments de la procédure de licenciement pour motif réel et sérieux prévue l’article L. 423-10 invoqué. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait préalablement indiqué à M. A…, notamment au cours de l’entretien préalable à son licenciement, les motifs précis constitutifs du motif réel et sérieux de son licenciement. Il ressort d’ailleurs du compte-rendu de l’entretien préalable du licenciement que M. A… « ne comprend pas pourquoi », « qu’il est victime collatérale de son mari » et qu’il « s’offusque de la façon dont s’est passé le retrait ». La décision en litige du 22 septembre 2023 ne mentionne par ailleurs aucune cause de motifs réel et sérieux. M. A… a ainsi été privé des garanties procédurales attachées à la procédure de licenciement pour motif réel et sérieux, et la demande de substitution de motifs et de base légale ne peut être accueillie.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. A… est fondé à soutenir que la décision de licenciement du 22 septembre 2023, qui l’a privé d’une garantie, est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. A… soutient que le département a commis une faute en retirant le 24 mai 2023 les deux enfants dont il avait la garde depuis plusieurs années de manière brutale sans prise de décision officielle, ni réelle explication. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les services du département se sont rendus à son domicile pour une visite de contrôle au cours de laquelle il s’est avéré que le conjoint de M. A… y habitait tous les week-ends en dépit de son engagement de ne plus y vivre le temps de l’enquête diligentée à son encontre, et que M. A… a précisé que son couple était sa priorité. Le retrait le 24 mai 2023 par le département des Bouches-du-Rhône des deux enfants accueillis, en conséquence du contexte familial de M. A… et des propos de ce dernier, avait pour seul objectif de prévenir tout risque pour les enfants, alors qu’aucun principe, ni aucun texte ne fait obligation au département de prendre une décision écrite dans de telles circonstances. Par suite, le département n’a pas commis de faute en retirant en urgence les enfants gardés par le requérant.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a licencié M. A… est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de cette collectivité.
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision mettant fin à ses fonctions, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte du point 10 du présent jugement que le département employeur de M. A… aurait pris la même décision en se fondant sur l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, en l’absence de faute commise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la réparation sollicitée par le requérant, au titre du préjudice financier et moral, ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation, par les présents motifs, de la décision du 22 septembre 2023 prononçant le licenciement en litige pour un motif de vice de procédure implique seulement que le département des Bouches-du-Rhône procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au département d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du Rhône de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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