Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 20 févr. 2025, n° 2300724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 décembre 2021, 28 octobre 2021, 21 janvier 2021, 31 mai 2020, 11 mars 2020, 23 août 2019, 1er décembre 2018 et 8 janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés et de supprimer les mentions liées aux infractions du 28 octobre 2021 et du 23 août 2019 du fichier national des permis de conduire ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement aux retraits de points ;
— la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
— les décisions relatives aux retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 13 août 2022, qui a été retirée, ni sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points liées aux infractions du 14 décembre 2021 et du 21 janvier 2021, qui ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 28 octobre 2021 et du 23 août 2019 sont irrecevables, dès lors que les points ont été restitués avant l’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 août 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. L’intéressé a formé un recours gracieux, le 1er août 2023, qui a été rejeté par une décision implicite du ministre de l’intérieur du 1er octobre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 décembre 2021, 28 octobre 2021, 21 janvier 2021, 31 mai 2020, 11 mars 2020, 23 août 2019, 1er décembre 2018 et 8 janvier 2017, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été retirés et de supprimer les mentions liées aux infractions du 28 octobre 2021 et du 23 août 2019 du fichier national des permis de conduire.
Sur l’exception de non-lieu partiel :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire n° 931097100445 de M. B, enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises le 14 décembre 2021 et le 21 janvier 2021 ont été retirées, de même que la décision référencée « 48 SI » du 13 août 2022 constatant l’invalidation de ce permis de conduire. Le permis de conduire du requérant se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral édité le 28 février 2024, valide et doté d’un solde de sept points sur douze. Par suite, les conclusions de M. B à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu partiel opposée par l’administration doit, dès lors, être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le ministre de l’intérieur démontre également, par le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B, que les points retirés consécutivement aux infractions commises le 28 octobre 2021 et le 23 août 2019, ont été restitués à l’intéressé respectivement le 21 septembre 2022 et le 11 mai 2020, avant même l’enregistrement de sa requête. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’administration, tirée de l’irrecevabilité des conclusions de M. B dirigées contre les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises le 28 octobre 2021 et le 23 août 2019, doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (..) /Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Et aux termes de l’article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Enfin, l’article R. 223-3 du même code dispose que : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En premier lieu, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. D’une part, il résulte des mentions figurant dans le relevé d’information intégral de M. B que l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constatée à l’aide d’un système de contrôle automatisé le 31 mai 2020, n’a pas été payée au stade de l’amende forfaitaire et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense l’avis d’amende forfaitaire majorée, émis le 18 décembre 2020, lequel comporte au verso l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que l’accusé de réception postal qui établit que le pli libellé au nom de l’intéressé contenant cet avis, ainsi qu’en atteste la référence « ZA4 », a été présenté à l’adresse de M. B le 24 décembre 2020 et mis en instance au bureau de poste de Case-Pilote, avant d’être retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le 24 décembre 2020, date de première présentation du pli. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de cette infraction constatée le 31 mai 2020. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
7. D’autre part, si le ministre de l’intérieur a produit l’avis d’amende forfaitaire majorée du 13 mai 2017 relatif à l’infraction d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h, constatée le 8 janvier 2017 à l’aide d’un système de contrôle automatisé, accompagné de l’avis de réception comportant la mention « pli avisé non réclamé », la date de présentation du pli au requérant est toutefois illisible, le ministre n’ayant par ailleurs pas jugé utile de donner suite aux mesures d’instruction du tribunal sur ce point. Dans ces conditions, en l’absence de date certaine de présentation de ce pli, l’avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B, dont il n’est pas établi qu’il a été destinataire des informations requises à l’occasion de cette infraction. Le moyen doit, dès lors, être accueilli.
8. En deuxième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
9. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit en défense une copie du procès-verbal relatif à l’infraction d’usage d’un téléphone par un conducteur de véhicule en circulation, constatée au moyen d’un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé le 11 mars 2020, ainsi qu’un bordereau de transmission à l’officier du ministère public, revêtu du même numéro de dossier, dont la rubrique « historique des mouvements de paiement », établit que l’avis de contravention relatif à cette infraction a été envoyé à M. B à l’adresse de l’intéressé, révélée par l’interrogation du système d’immatriculation des véhicules. Il ressort également de ce document que M. B s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire auprès du centre d’encaissement des amendes le 29 juin 2020, par l’envoi d’un chèque de 90 euros, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, et qu’il a par ailleurs adressé un formulaire de requête en exonération le 26 juin 2020. Il ressort enfin du relevé d’information intégral de l’intéressé que, faute pour lui de s’être acquitté du montant de l’amende forfaitaire dans le délai imparti, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre par l’officier du ministère public. Par suite, malgré l’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée en raison du retard de paiement de l’amende forfaitaire, la circonstance que le requérant ait réglé l’amende forfaitaire et adressé un formulaire de requête en exonération suffit à établir qu’il a nécessairement reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de l’article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d’un appareil électronique sécurisé, qui permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-11 du même code que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
11. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral afférent à la situation du requérant que l’infraction d’excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h du 1er décembre 2018 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique. Le ministre de l’intérieur démontre, par la production du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. B, qui a apposé sa signature manuscrite numérisée, que ces informations lui ont été délivrées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
12. L’article L. 223-1 du code de la route dispose que : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire () ». Le premier alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale dispose que : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire établit la réalité d’une infraction, sans que le juge ne doive rechercher si l’intéressé a reçu notification d’un avis d’amende forfaitaire majorée.
13. L’article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que dans certaines situations, dont celle où se trouvait M. B, la requête en exonération ou la réclamation doit être accompagnée " d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2, ou à celui de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 530 ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route « . L’article R. 49-18 du même code dispose que : » () Si la consignation n’est pas suivie d’une requête en exonération ou d’une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée. / Si l’officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l’auteur de la requête en exonération en l’informant que la consignation lui sera remboursée. / () En cas de condamnation à une peine d’amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l’amende en application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant dû après déduction du montant de la consignation. / En cas de décision de relaxe et s’il n’est pas fait application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu. () ".
14. En premier lieu, les infractions d’excès de vitesse inférieur à 20 km/h, relevées le 31 mai 2020 et le 8 janvier 2017, et l’infraction d’excès de vitesse d’au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, constatée le 1er décembre 2018, ont toutes donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, ainsi qu’en attestent les mentions « AM amende forfaitaire majorée » et « définitive » figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé. Il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que M. B aurait formé une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention ni formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie. Les moyens de la requête ainsi soulevés ne sont dès lors pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés.
15. En second lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que l’infraction d’usage d’un téléphone par un conducteur de véhicule en circulation, commise le 11 mars 2020, a donné lieu à l’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il a déposé une réclamation concernant cette infraction, il ne démontre ni même n’allègue que sa réclamation aurait entraîné son annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification régulière des décisions de retrait de point :
16. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. M. B ne peut, par suite, utilement soutenir que les retraits de points consécutifs aux infractions commises le 31 mai 2020, le 11 mars 2020, le 1er décembre 2018 et le 8 janvier 2017 seraient illégaux au seul motif qu’ils ne lui auraient pas été régulièrement notifiés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait d’un point relative à l’infraction commise le 8 janvier 2017.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
19. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice du point irrégulièrement retiré et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 8 janvier 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B le point irrégulièrement retiré et de recalculer son solde de points, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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