Rejet 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mars 2022, n° 2200549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2200549 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
dm DE MAYOTTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2200549 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme H __________
M. X Juge des référés Le juge des référés du Tribunal administratif ___________ de Mayotte,
Ordonnance du 14 mars 2022 ___________
C Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme Y H, le GISTI (groupe d’information et de soutien des immigré-e-s), la LDH (ligue des droits de l’homme) et la FASTI (fédération des associations de solidarité avec tou-te-s les immigré-e-s), représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1du code de justice administrative de :
1°) Ordonner la suspension de la décision implicite portant refus de scolarisation de l’enfant Z M
2°) Enjoindre au maire de la commune de Tsingoni ainsi qu’au recteur de l’académie d’assurer la scolarisation de l’enfant Z M dès notification de la décision, et à défaut sous astreinte de 200 € par jour de retard,
3°) Ordonner la suspension de la décision implicite portant refus d’abrogation de la liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire,
4°) Enjoindre au maire de la commune de Tsingoni ainsi qu’au recteur de l’académie d’établir une nouvelle liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire en conformité au décret du 29 juin 2020,
5°) Condamner la commune de Tsingoni et l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme Y H , la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, 6°) Condamner la commune de Tsingoni et l’Etat, à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au GISTI, à la LDH et à la FASTI la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les requérants soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir et les conclusions contre les deux décisions litigieuses sont recevables ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt de l’enfant de la partie requérante ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit au regard du droit à l’instruction et à l’éducation tel qu’il est consacré et protégé par les articles 2, 3-1 et 28 de la CIDE, 2 du premier protocole additionnel à la CESDH et 14 de la Charte des droits
2 N° 2200549
fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE), 13 du préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’autres articles L. 111-1 et 2, L. 131-1 et 6 du code de l’éducation nationale ;
- la décision est constitutive d’une atteinte au principe d’égalité et le maire ne peut exiger des pièces non prévues par le code de l’éducation ;
- le refus du recteur de Mayotte d’user de son pouvoir de substitution est contraire aux dispositions des articles L. 131-5 du code de l’éducation nationale et L. 2122-34 du CGCT.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne présente pas le caractère d’urgence requis compte tenu notamment de l’intérêt général qui s’attache aux risques d’atteinte à l’ordre public d’une augmentation du nombre d’admission dans des classes surchargées.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, la commune de Tsingoni, représentée par Me Saïdal, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, notamment eu égard à la date du recours et à l’intérêt général qui s’attache aux risques d’atteinte à l’ordre public d’une augmentation du nombre d’admission dans des classes surchargées ;
- les conclusions relatives à la liste de pièces de février 2021 sont devenues sans objet dès lors qu’elles concernaient la campagne d’inscription 2021/2022 à laquelle s’est substituée la campagne 2022/2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. X en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2022 à 9 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme Mdéré étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
3 N° 2200549
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. X, juge des référés, les observations de Mme H , la requérante et ,de Me Saïdal, avocat de la commune de Tsingoni.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la présente instance les parties requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a refusé de scolariser l’enfant Z M nonobstant la demande qui lui a été adressée par courrier du 28 octobre 2021 réceptionné le 2 novembre 2021. Elles demandent également à ce qu’il soit enjoint au maire et au recteur de l’académie de Mayotte d’assurer la scolarisation immédiate de cet enfant et d’ordonner l’abrogation de la liste des pièces à fournir pour une préinscription scolaire et d’en établir une nouvelle en conformité avec le décret du 29 juin 2020.
Sur les conclusions à fins de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de scolarisation de l’enfant Z M :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. / (…) La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. / (…) L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. / L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.
/ (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire (…) ». Aux termes de l’article L. 113-1 : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge (…). Cet accueil (…) est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer (…) ».
4 N° 2200549
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, tel que modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans (…) » ; les modalités de mise en œuvre de l’obligation scolaire sont fixées par les articles L. 131- 2 et suivants du code de l’éducation. A cet égard, l’article L. 131-6 dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret (…) ».
Concernant l’urgence :
4. Il est constant que contrairement à l’obligation légale prévue par les dispositions précitées du code de l’éducation nationale, le maire de la commune de Tsingoni a refusé de scolariser l’enfant Z M au motif de l’absence de place dans les écoles primaires de la commune. Dès lors que les défendeurs n’apportent aucune précision quant aux diligences effectuées pour répondre à ces obligations en matière de scolarisation, ni à l’ampleur des refus de scolarisation ou aux supposés risques d’atteinte à l’ordre public qui résulteraient de la scolarisation de l’enfant Z M , Mme H , mère de l’enfant, justifie que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est en l’espèce remplie, sans que les défendeurs puissent utilement se prévaloir de ce que le tribunal, saisi en référé-liberté en janvier 2022 de la même question, ait estimé qu’il n’existait pas d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui impose qu’il prenne une décision dans un délai de 48 heures.
Concernant l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
5. En l’état de l’instruction et, compte tenu des circonstances de l’espèce rappelées au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de scolarisation de l’enfant Z M serait entachée d’une erreur de droit eu égard à l’obligation légale de scolariser les enfants à compter de l’âge de 3 ans telle qu’elle est désormais prévue par les dispositions précitées de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a refusé de scolariser l’enfant Z M.
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a refusé d’abroger la liste des pièces sollicitées aux fins d’inscription à l’école primaire pour l’année scolaire 2021/2022 :
Concernant l’urgence :
7. Par courrier du 1er juin 2021, réceptionné le 15 juin, les associations requérantes ont adressé au maire de Tsingoni une demande tendant à l’abrogation de la liste de pièces sollicitées aux fins d’inscription à l’école primaire et à l’édiction d’une liste conforme avec le décret n° 2020- 811 du 29 juin 2020. A raison du silence de la commune une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 août 2021.
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8. Toutefois, dès lors d’une part qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que le refus de scolarisation de l’enfant Z au cours de l’année 2021/2022 serait lié à la circonstance qu’il n’aurait pas produit l’ensemble des pièces exigées par la commune pour une préinscription scolaire et, que d’autre part, la commune soutient sans être contredite que cette liste dont les associations requérantes demandent la suspension ne serait plus en vigueur depuis le mois de février 2022 pour les inscriptions au titre de l’année 2022/2023, les requérantes ne justifient pas qu’il existerait une urgence à suspendre la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a refusé d’abroger la liste des pièces sollicitées aux fins d’inscription à l’école primaire pour l’année scolaire 2021/2022. En conséquence, les conclusions à fins de suspension dirigées contre la susdite décision, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Compte tenu des motifs de la présence ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Tsingoni de faire le nécessaire, dans un délai de quinze jours, pour que soit assurée la scolarisation de l’enfant Z M dans l’une des écoles maternelles de la commune de Tsingoni. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Tsingoni à verser une somme de 400 euros à Mme AA et de rejeter les autres demandes formulées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Tsingoni a refusé de scolariser l’enfant Z M , est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tsingoni de faire le nécessaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que soit assurée la scolarisation dudit enfant dans une école maternelle de la commune.
Article 3 : Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Tsingoni versera la somme de 400 euros à Mme Y H .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y H , à l’association GISTI, à l’association LDH, à l’association FASTI, à la commune de Tsingoni, au recteur de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Fait à […], le 14 mars 2022.
6 N° 2200549
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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