Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 9 juin 2026, n° 2402413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 16 février 2024, de M. B… A…. Par cette requête initiale, deux mémoires complémentaires des 12 août 2024 et 25 février 2026 et un mémoire en réplique du 20 mai 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 notifiée le 23 décembre 2023 du ministre de l’Intérieur et des outre-mer rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires le 16 juin 2023 à l’encontre de la décision du 19 avril 2023 relative à sa notation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retirer de son dossier administratif et de tout autre dossier ou registre toute pièce relative à la notation en date du 19 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance de l’instruction n° 105300 du 22 décembre 2022 relative notamment au notateur de 1er degré ; en effet, d’une part, le notateur du premier degré n’était pas compétent puisqu’il n’était plus son supérieur depuis le 16 janvier 2023 ; d’autre part, sa notation au premier degré n’a pas été précédée d’un entretien avec son notateur du premier degré ;
- elle est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de la même instruction dès lors que le notateur de 1er degré et le notateur juridique se sont appuyés sur un dossier disciplinaire et une sanction qu’il conteste et sans faire mention des missions exercées à de nombreuses reprises en tant que moniteur d’intervention professionnelle (MIP) ; le ministre s’est quant à lui montré muet sur l’ensemble de ses points forts ;
- la décision querellée est entachée d’une seconde erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d’annualité ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur les conclusions d’une enquête de commandement diligentée sur ordre du colonel C… D… dont il a contesté la forme et le fond ;
- sa notation établie au titre de l’année 2024 par le général De Meyer confirme les appréciations précédentes favorables établies de 2017 à 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’instruction n° 105300 du 26 décembre 2018 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la notation litigieuse méconnaît le principe d’annualité en ce qu’elle se réfère à sa manière de servir appréciée en 2021 ; de plus, elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’y a pas eu d’entretien professionnel avec son notateur du 1er degré.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’était ni présent, ni représenté.
Connaissance prise de la note en délibérée, présentée par M. A… après la clôture de l’instruction et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 6 juillet 1983, est officier de gendarmerie depuis 2019 au grade de lieutenant, affecté en août 2021 à la communauté de brigade (COB) de St-Martin-d’Auxigny (18110) dans le département du Cher. Il a fait l’objet d’un bulletin de notation au titre du millésime 2023 notifié le 20 avril de cette année et qu’il a contesté devant la commission de recours des militaires (CRM) par recours du 12 juin 2023. Ce recours a fait l’objet d’un rejet de la part du ministre de l’Intérieur en date du 15 décembre 2023 notifié le 23 décembre suivant. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision ministérielle prise sur recours formé devant la CRM.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. » Aux termes de l’article L. 4125-1 du même code : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 de ce code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-10 dudit code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Cette substitution ne fait ainsi pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. » Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. » Aux termes de l’article R. 4135-2 de ce code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4135-3 dudit code : « Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l’organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-5 de ce même code : « Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu’il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation. »
De plus, l’instruction n° 105300 du 26 décembre 2018 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale dispose, dans son 1 relatif aux buts et qualités de la notation : « La notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la valeur de l’aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l’intéressé une information sur la façon dont sa manière de servir est perçue et doit l’inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est attendu de lui. / Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être : / objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ; / complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments nécessaires à ses décisions ; / relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d’un même grade, ce qui implique de faire preuve de mesure dans l’éloge comme dans la critique. (…) / Rendant compte de l’action du militaire durant la période concernée et de la qualité des services rendus dans le ou les emplois tenus, la notation ne doit pas, en principe, être influencée par : les notations précédentes, qui peuvent être contredites ou tempérées ; / une sanction qui aurait été infligée depuis la notation précédente ; / l’ancienneté ou les titres du militaire ; / le fait que celui-ci concourt ou non pour un avancement de grade au choix. (…) » Aux termes du 2 de cette instruction relatif au rôle des autorités de notation : « L’autorité qui note au premier degré s’attache à connaître le militaire noté de manière à porter sur lui des appréciations complètes et précises ; si elle n’est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l’autorité sous les ordres de laquelle il sert directement. » Enfin, le point 3.2.1.1 de cette instruction dispose que : « La période d’observation s’étend de la date d’établissement de la dernière notation au premier degré à la date d’établissement de la nouvelle notation au premier degré. En vertu du principe d’annualité de la notation, il convient de veiller à ce que la période d’observation empiète sur l’année de référence. »
En premier lieu, M. A… soutient que la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance de l’instruction n° 105300 du 22 décembre 2022 relative notamment au notateur de 1er degré. D’une part, il fait plus spécifiquement valoir qu’ayant été détaché pour emploi à la section de commandement du groupement de gendarmerie départementale du Cher à partir du 16 janvier 2023, il n’était plus sous l’autorité du colonel C… D…. Toutefois, l’instruction du 22 décembre 2022 invoquée par le requérant au soutien de ce premier moyen ne précise nullement que le premier notateur doive être le supérieur de l’agent à la date de sa notation ; au contraire, elle mentionne en son point 2 que le notateur au premier degré s’attache à connaître le militaire noté « de manière à porter sur lui des appréciations complètes et précises », le cas échéant en consultant l’autorité sous les ordres de laquelle il sert directement, « si nécessaire ». Au cas d’espèce, la période d’évaluation courant du 26 février 2022 au 26 février 2023, M. A… a servi dans son affectation à la COB de St-Martin-d’Auxigny plus de dix mois ; c’est donc son autorité hiérarchique antérieure au 16 janvier 2023 et non celle postérieure à cette date qui devait établir son bulletin de notation.
D’autre part, M. A… soutient que sa notation au premier degré n’a pas été précédée d’un entretien avec son notateur du premier degré. En défense, le ministre de l’Intérieur fait valoir que l’absence d’entretien résulte du comportement du requérant qui a refusé, après lecture de sa notation, de la signer. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à établir que M. A… aurait refusé de participer à son entretien d’évaluation professionnelle, qui n’apparaît d’ailleurs même pas avoir été proposé à l’intéressé. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien bénéficié d’un entretien, non avec son notateur de premier degré, mais avec le notateur juridique, en étant mis en mesure de discuter utilement la notation en premier ressort, puisqu’il s’était vu remettre la feuille de notation. De ce fait, l’irrégularité initiale n’a pas privé M. A… d’une garantie procédurale justifiant que le ministre donne instruction à ses services de reprendre la procédure de notation, à peine d’entacher d’illégalité sa propre décision.
Il résulte de ce qui précède que les différents vices de procédures allégués seront donc écartés comme infondés.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision ministérielle attaquée est entachée d’erreur de droit en méconnaissance de la même instruction n° 105300 dès lors que le notateur de 1er degré et le notateur juridique se sont appuyés sur un dossier disciplinaire et une sanction qu’il conteste et sans faire mention des missions exercées à de nombreuses reprises en tant que moniteur d’intervention professionnelle (MIP). Toutefois, ce deuxième moyen se rapporte au bulletin de notation initial et sera donc écarté comme inopérant dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’erreur de droit invoquée constitue un vice propre à la notation initiale à laquelle le ministre s’est attaché de remédier dans sa décision prise suite au recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires.
M. A… soutient également que le ministre de l’Intérieur s’est quant à lui montré muet sur l’ensemble de ses points forts. Il ressort des termes de cette décision que le ministre a répondu aux divers développements de M. A… dans son recours préalable obligatoire et qu’il n’avait pas à se prononcer sur d’autres éléments que ceux de ce recours.
En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4135-1 du code de la défense que la notation d’un officier constitue une appréciation, par l’autorité hiérarchique, des qualités et aptitudes dont il a fait preuve durant la période de notation. M. A… soulève une seconde erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d’annualité de la notation énoncé au point 3.2 de l’instruction n° 105300 du 26 décembre 2018 ; il fait plus particulièrement valoir que les notateurs, mais aussi le ministre de l’Intérieur, s’appuient sur des faits en dehors de cette période, en remettant ainsi en cause son évaluation antérieure. Toutefois, s’agissant du ministre, il résulte des termes de la décision qu’il a prise le 15 décembre 2023 que les références aux années autres que l’année d’évaluation ne reflètent pas la manière de servir de M. A… mais sont simplement citées comme éléments de contexte de l’évolution de sa carrière ; il en est notamment ainsi de la référence à l’année 2012 au cours de laquelle le requérant a intégré l’école de gendarmerie de Châteaulin, de la référence à l’année 2019 au cours de laquelle il a intégré l’école des officiers de la gendarmerie nationale et de la référence au 15 mai 2023, date à laquelle M. A… a rejoint le bureau « partenariats extérieurs » du commandement de la gendarmerie pour les missions extérieures. Quant aux mois de juin et octobre 2022 dont il est fait mention dans la réponse du ministre, ils sont couverts par la période de notation qui s’étendait du 26 février 2022 au 26 février 2023.
S’agissant des notateurs, le moyen doit être écarté comme étant inopérant, l’erreur de droit alléguée ayant été purgée par la décision ministérielle qui s’est substituée à la décision initiale.
Il résulte de ce qui précède que la violation alléguée du principe d’annualité sera écartée en toutes ses branches.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision querellée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur les conclusions d’une enquête de commandement diligentée sur ordre du colonel C… D… dont il a contesté la forme et le fond. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision ministérielle du 15 décembre 2023 que le ministre de l’Intérieur ait fondé sa réponse au recours du requérant sur les conclusions de cette enquête. Si le ministre évoque dans sa décision la mise à disposition temporaire à compter du 16 janvier 2023 de M. A… au sein de l’état-major du groupement de gendarmerie départementale du Cher puis sa mutation d’office dans l’intérêt du service à compter du 15 mai 2023, c’est dans le cadre d’un paragraphe qui ne vise qu’à retracer rapidement l’ensemble de la carrière du requérant sans que le ministre ait fondé sa réponse sur ces éléments. Par suite, ce troisième moyen sera écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… se prévaut au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de sa notation établie au titre de l’année 2024 par le général De Meyer qui confirme les appréciations précédentes favorables établies de 2017 à 2022. Toutefois, ce dernier moyen ne pourra être qu’écarté comme inopérant, la notation étant annuelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 15 décembre 2023 prise sur le recours de M. A… devant la commission de recours des militaires contre son bulletin de notation du millésime 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, M. A… ne justifiant pas en tout état de cause avoir exposé des frais non compris dans les dépens pas plus que les frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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