Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2511223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou à défaut de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
de mettre à la charge de la l’Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, de disproportion et de la méconnaissance des articles 7 bis e) et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Val--de--Marne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré en France le 16 juillet 2015 sous couvert d’un visa de type C. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L ’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un certificat de résident algérien, à l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et indique notamment à cet égard que M. B… a été condamné le 23 avril 2024 par le président du tribunal judicaire d’Evry à quatre mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire d’un an et six mois pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et tentative de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, et que ses parents, ses frères et ses sœurs résident sur le territoire français depuis 2015 sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté mentionne en outre qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, et n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’une carte de résident algérien sur le fondement du e) de l’article 7 bis et du 5) de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, précité, le préfet du ValdeMarne s’est fondé sur l’unique motif tiré de la menace que sa présence en France représenterait pour l’ordre public. M. B… ne conteste pas avoir été condamné le 23 avril 2024 par le président du tribunal judicaire d’Evry pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et tentative de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant un an et six mois. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 16 juillet 2015 à l’âge de neuf ans et cinq mois, y réside habituellement depuis lors et y a été scolarisé jusqu’à l’obtention du brevet des collèges en 2021 suivie d’une formation de « monteur dépanneur en climatisation » en 2024. Il soutient qu’il a rejoint en France ses parents et ses frères et sœurs en situation régulière, mais se borne à produire des récépissés de première demande de ses frères majeurs et de sa mère, et n’établit pas la régularité de leur séjour. Par ailleurs, s’il produit deux attestations élogieuses établies par ses maitres de stage en 2021 et en mai 2024, et justifie avoir occupé un emploi « d’aide installateur plombier chauffagiste » par la production de ses fiches de paie pour les mois d’octobre 2024 à avril 2025 il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour, compte tenu des conditions de celui-ci et de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, les faits bien qu’isolés demeurant récents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) »
Par ailleurs aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 8 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
D’une part, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, et alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait ces stipulations ni qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation dans leur application.
D’autre part, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations du e) de l’article 7 bis du même accord, ni qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation dans leur application.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
L’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles mentionnées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 11, M. B… ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les stipulations citées au point 13 du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, sur lesquelles se fonde M. B…, n’ont pas une portée équivalente à celles des articles visés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
En cinquième lieu, par le jugement n°2405122 du 16 mai 2024 le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur des conclusions dirigées contre un refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ni sur une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour prendre l’arrêté contesté dans la présente instance, le préfet s’est fondé sur des circonstances nouvelles, en l’espèce la condamnation du requérant le 23 avril 2024 pour les faits évoqués au point 4. Par suite, M. B…, ne peut soutenir, en tout état de cause, que l’arrêté contesté méconnaitrait l’autorité absolue qui s’attache au dispositif du jugement du 16 mai 2024, ni aux motifs qui en sont le support nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Les conclusions à fin d‘injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative l’aide juridique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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