Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2416784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B épouse C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation auprès des services de la préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration la place en situation irrégulière sur le territoire français alors même qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— cette mesure ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante chinoise née le 2 décembre 1961 à Liaoning (Chine) s’est vue délivrer une carte de résident valable du 20 mars 2012 au 19 mars 2022, dont elle souhaite obtenir le renouvellement. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin de lui permettre de déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. D’une part, le titre de séjour dont était munie Mme B épouse C a expiré, ainsi qu’il a déjà été indiqué, le 19 mars 2022. L’intéressée indique elle-même n’avoir entamé les démarches tendant au renouvellement de ce titre qu’à compter de mars 2023. La nouvelle demande de l’intéressée doit être regardée comme une première demande, peu important, à cet égard, qu’il s’agisse d’une erreur involontairement commise par l’intéressée relative à la date d’expiration du précédent titre de séjour. Dans ces conditions, la présomption d’urgence mentionnée au point 3 ne trouve pas à s’appliquer.
6. D’autre part, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B épouse C soutient que l’inertie de l’administration la place en situation irrégulière sur le territoire français alors même qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Toutefois, la situation dont se prévaut Mme B épouse C n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B épouse C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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