Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 avr. 2026, n° 2418614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024, le 23 mai 2025 et le 22 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire présenté par l’OFII doit être écarté à défaut d’identification de son auteur ; ses conclusions sont irrecevables et non probantes dès lors qu’il n’est pas établi que ce mémoire aurait été rédigé par un médecin ;
- les allégations de l’OFII sur la neutralité du médecin ayant produit une attestation devront être écartées.
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas avoir effectivement consulté le collège des médecins de l’OFII ; en l’absence de production de l’avis de l’OFII, le juge de l’excès de pouvoir n’est pas en mesure de vérifier la désignation des médecins de l’OFII et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins ; à défaut de production du rapport du médecin de l’OFII, « le tribunal ne pourra que constater l’irrégularité de la procédure, l’erreur de droit et la violation » des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se croyant à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son traitement n’est pas effectivement disponible en Côte d’Ivoire ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Des observations présentées par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 8 décembre 2025.
Il fait valoir que le traitement et le suivi de la patiente sont disponibles en Côte d’Ivoire.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les observations de Me Morel, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1979, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Mme A… a été titulaire d’un titre de séjour valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 7 novembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des observations présentées par l’OFII :
Aux termes de l’article L ; 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1, R. 414-2, R. 414-3, R. 414-4 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu’une partie, adresse au juge administratif un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’irrecevabilité du mémoire en défense produit par directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en raison de l’incompétence de l’auteur du mémoire, doivent être rejetées. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’ « il n’est pas établi que le mémoire produit par l’OFII aurait été rédigé par un médecin », un tel moyen est sans incidence sur la recevabilité de ces observations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3942 du 24 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, la préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous documents et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles les décisions comprises dans l’arrêté en litige sont fondées. La décision de refus de renouvellement du titre de séjour indique que Mme A… peut disposer de l’offre de soins appropriée à sa situation médicale dans son pays d’origine et y voyager sans risque. En outre, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, l’arrêté énonce que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit par suite être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant l’intervention de chacune des décisions comprises dans l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’Office ».
De première part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit l’avis du collège des médecins émis le 30 décembre 2023, qui précise que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cet avis comporte le nom des trois médecins ayant émis l’avis collégial prévu par les dispositions précitées, lesquels sont distincts du médecin ayant émis le rapport médical relatif à la situation de Mme A…, qui a quant à lui été produit par l’OFII. Par suite, les moyens tirés de ce que cet avis serait inexistant et qu’il serait entaché d’irrégularité, notamment en raison de « l’incompétence des médecins signataires de l’avis », doivent être écartés dans leur ensemble. En outre, en se bornant à solliciter la production du rapport médical, et à soutenir que le tribunal « ne pourra que constater l’irrégularité de la procédure, l’erreur de droit et la violation des textes précités », la requérante n’assortit pas ces moyens des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors que ce rapport a été produit au cours de la procédure.
De deuxième part, la décision attaquée fait état de l’avis émis le 30 décembre 2023 par le collège des médecins, avant d’énoncer que la requérante peut disposer d’une offre de soins appropriée dans son pays d’origine et qu’au vu de sa situation familiale, Mme A… ne justifie pas d’une situation à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a nécessairement tenu compte de l’avis émis par le collège des médecins, se serait pour autant cru à tort lié par cet avis. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
De troisième part, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A…, prise en charge pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite un traitement médicamenteux comportant nommant la spécialité Delstrigo, correspondant à une trithérapie à base de doravirine. La requérante démontre, par les certificats médicaux qu’elle produit, en particulier les certificats émanant d’un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat dont la force probante est démontrée sur ce point, que ce traitement est nécessaire en raison d’une « mutation de résistance ». En revanche, alors que le certificat médical daté du 14 janvier 2025, selon lequel « le traitement que la patiente reçoit actuellement (Delstrigo) n’est pas disponible en Afrique », n’est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont le pays dont Mme A… est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié », ce que confirment observations présentées par le directeur de l’OFII, qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, ainsi que les extraits de fiches MedCOI qu’il produit, faisant expressément état de la disponibilité de la trithérapie à base de doravirine au sein d’une pharmacie expressément désignée, située à Abidjan, laquelle n’est pas décrite comme étant seulement un laboratoire. Si ce traitement y est délivré dans un délai de deux semaines, il n’est pas démontré que ce délai de commande constituerait, par lui-même, un obstacle à la prise en charge effective de l’état de santé de la requérante. Enfin, si la requérante produit le courrier d’un laboratoire faisant état de l’absence de commercialisation par un groupe expressément mentionné de la spécialité Delstrigo, ce même document ajoute que cette indication ne préjuge pas de la présence de spécialités similaires ou de génériques. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme A… soutient qu’elle est entrée en 2019 sur le territoire français où elle réside paisiblement, ayant bénéficié d’un titre de séjour valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023, et où elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de mai 2023 en qualité d’employée de restauration, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2024, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles dans la situation familiale ou professionnelle de Mme A… au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 12, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché la mesure d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Toutefois, pour les motifs développés au point 10, la requérante ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation en retenant qu’elle pourra bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont le pays dont Mme A… est originaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Morel et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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