Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juin 2026, n° 2611410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile tendant à la communication du procès-verbal d’intervention établi par les services de police le 9 juin 2018 à la suite du cambriolage dont il a été victime, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ce document dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de communication du document litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ce document, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-1 du code de justice administrative revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le document sollicité lui est nécessaire dans le cadre de la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris et qu’il ne parvient pas à en obtenir la communication en dépit de plusieurs demandes ;
- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision ;
- la décision refusant de lui communiquer le document litigieux est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation qui sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / (…) / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ». Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
Il résulte de l’instruction que, par deux demandes des 31 octobre 2025 et 7 novembre 2025, M. A… a sollicité la communication du procès-verbal de police établi à la suite du cambriolage du 9 juin 2018 auprès, respectivement, du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Bobigny et du commissariat de police de La Courneuve. En l’absence de réponse apportée à ces demandes, l’intéressé a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 6 mars 2026. L’administration n’ayant pas donné suite aux demandes dont elle était saisie, une décision implicite de refus de communication du document en cause est apparue le 6 mai 2026, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission, ainsi que le prévoient les dispositions combinées des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A…, les mesures qu’il sollicite auprès du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’obtenir le document précité, sont de nature à faire obstacle à cette décision refusant de le lui communiquer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures d’injonction demandées par M. A… viseraient à prévenir un péril grave. Par suite, la présente requête est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il suit de là que les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, également, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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