Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 oct. 2024, n° 2202771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2202764 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle a refusé de retirer la décision refusant de le nommer en tant qu’adjudant « sous-officier de garde » (SOGA) ;
2°) de constater l’inexistence de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de le nommer au grade d’adjudant SOGA ;
3°) d’enjoindre au directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle de procéder à sa nomination au grade d’adjudant SOGA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement intervenu ;
4°) de condamner le SDIS de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de le nommer au grade d’adjudant SOGA constitue une sanction déguisée ;
— une telle sanction, s’analysant comme une radiation du tableau d’avancement, n’était pas prévue par le règlement intérieur en vigueur ;
— il n’a bénéficié d’aucune des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— cette décision viole la règle non bis in idem en vertu de laquelle il n’est pas permis de sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— si elle devait être qualifiée de décision de retrait, elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de faire des observations ;
— elle est entachée d’une telle illégalité qu’elle doit être regardée comme inexistante ;
— la décision refusant de retirer la décision du 16 juillet 2021 est fautive en ce qu’elle est illégale ;
— il subit un préjudice moral, d’une part, résultant du choc provoqué par la décision du SDIS, évalué à 10 000 euros, et un préjudice matériel, d’autre part, évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 sous le n° 2202771 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Niango, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de le nommer en tant qu’adjudant SOGA ;
2°) d’enjoindre au directeur du SDIS de Meurthe-et-Moselle de procéder à sa nomination au grade d’adjudant SOGA sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement intervenu ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SDIS à sa demande du 30 mai 2022 n’est pas confirmative car le contexte juridique a changé ;
— il bénéficiait durant trois années de sa réussite au concours et pouvait donc solliciter sa nomination chaque année ;
— le refus de le nommer au grade d’adjudant SOGA constitue une seconde sanction et viole la règle non bis in idem en vertu de laquelle il n’est pas permis de sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits ;
— cette sanction, s’analysant comme une radiation du tableau d’avancement, n’était pas prévue par le règlement intérieur en vigueur en 2020 ;
— cette sanction est disproportionnée ;
— il n’a bénéficié d’aucune des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— cette décision défavorable est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le SDIS de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Luisin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 ;
— le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Niango, représentant M. B,
— et les observations de Me Luisin, représentant le SDIS de Meurthe-et-Moselle.
Connaissance prise des notes en délibéré présentées pour M. B et enregistrées le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est sergent au sein du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, employé au sein du SDIS de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 3 mai 2021, M. B a demandé à être nommé au rang d’adjudant SOGA. Par une décision du 16 juillet 2021, le SDIS a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 31 mars 2022, M. B doit être regardé comme ayant formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a sollicité le versement d’une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral. Par un nouveau courrier du 30 mai 2022, M. B a de nouveau sollicité sa nomination au grade d’adjudant SOGA. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. B demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration à ses demandes du 31 mars 2022 et du 30 mai 2022, ainsi que le versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 31 mai 2022 :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 31 mars 2022 par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de le nommer au rang d’adjudant SOGA.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, en vigueur au jour de la décision du 16 juillet 2021 et aujourd’hui codifié à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents () ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / () « . Aux termes de l’article 80 de cette même loi en vigueur au jour de la décision du 16 juillet 2021 et aujourd’hui codifié à l’article L. 522-26 du code général de la fonction publique : » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2 de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / () L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en vigueur au jour de la décision du 16 juillet 2021 : » Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades de sergent et d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels « . Aux termes de l’article 13 de ce même décret, en vigueur au jour de la décision contestée : » En application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade d’adjudant les sergents justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement, d’un an d’ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade ainsi que de la validation de la totalité des unités de valeur de la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. / Dès leur nomination, les sergents promus au grade d’adjudant reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes à ces emplois qu’après validation de cette formation « . Aux termes de l’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : » Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie « . Aux termes de l’article L. 1424-27 de ce même code : » Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale « . Aux termes de l’article L. 1424-30 de ce même code : » Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service départemental d’incendie et de secours ".
4. M. B soutient que le refus de le nommer au grade d’adjudant SOGA constitue une sanction déguisée, s’analysant comme une radiation du tableau d’avancement. Il résulte toutefois des dispositions précitées que l’avancement au grade d’adjudant au sein des sapeurs-pompiers professionnels est un avancement au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, et non après une sélection par voie d’examen professionnel. Nul ne peut ainsi être nommé au grade d’adjudant au sein de ce corps, s’il n’a fait l’objet d’une inscription au tableau d’avancement tel que précité, arrêté annuellement par le président du conseil d’administration du SDIS. Dans ces conditions, la réussite de M. B, en juin 2020, à une évaluation interne visant à déterminer si les candidats disposent des compétences techniques pour tenir des fonctions d’adjudant SOGA n’a pas eu pour effet de lui octroyer un droit à être promu au grade d’adjudant, et ne saurait par suite être qualifiée d’inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant pour l’année 2020.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : « Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l’exécution des missions définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d’encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l’intérieur de ce tableau définissent les niveaux d’encadrement ». Le tableau en annexe de ce même décret précise que « les emplois opérationnels et d’encadrement ou assimilés » sont d’une part, pour le grade de sergent, « chef d’agrès une équipe » et « adjoint au chef de salle opérationnelle », et d’autre part pour le grade d’adjudant « chef d’agrès tout engin », « adjoint au chef de salle opérationnelle » et « sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) ».
6. Conformément à ces dispositions, seuls les sapeurs-pompiers professionnels relevant du grade d’adjudant peuvent exercer un emploi de SOGA. M. B, qui relève du grade de sergent, ne pouvait dès lors être nommé sur un poste de SOGA et ce alors même qu’il avait réussi en juin 2020 l’évaluation interne organisée par le SDIS.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de sa réussite à cette évaluation interne, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de nommer M. B au grade d’adjudant en se fondant sur la circonstance que l’intéressé avait renseigné de fausses informations sur des comptes-rendus de sortie de secours, comportement qui a été sanctionné le 12 octobre 2020 par un blâme. Dans ces conditions, le refus de nomination de M. B au grade d’adjudant ne caractérise pas une volonté de sanctionner le requérant, mais la simple prise en compte de sa manière de servir et des faits graves qu’il a commis. Il s’ensuit qu’en l’absence de nomination au grade d’adjudant,
M. B ne pouvait occuper un emploi de SOGA. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2021 refusant de le nommer au grade d’adjudant SOGA constitue une sanction déguisée de radiation du tableau d’avancement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent, la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS a refusé de nommer M. B au grade d’adjudant SOGA ne constitue pas une sanction. Le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que cette décision constituerait une seconde sanction fondée sur des faits ayant déjà fait l’objet d’une première sanction disciplinaire. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage soutenir qu’il aurait dû bénéficier des garanties procédurales prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire, ni que cette sanction serait entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle n’était pas au nombre de celles prévues par le règlement intérieur du SDIS en vigueur. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6°) Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle a refusé de nommer M. B au grade d’adjudant SOGA, d’une part, n’a pas eu pour effet de retirer une décision créatrice de droits, et, d’autre part, n’a pas refusé un avantage dont l’attribution constituerait un droit. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devait être motivée et précédée d’une procédure contradictoire. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. En dernier lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
12. M. B soutient que la décision du 16 juillet 2021 est affectée d’une telle illégalité, qu’elle doit être regardée comme inexistante. Il résulte toutefois de tout ce qui précède, que cette décision, dont l’illégalité n’est pas démontrée, ne saurait être regardée comme un acte nul et de nul effet susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir sans condition de délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 9 août 2022 :
14. En premier lieu, pour contester le refus réitéré de la présidente du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle de le nommer au grade d’adjudant SOGA à la suite de sa nouvelle demande formulée le 30 mai 2022, M. B soutient qu’il bénéficiait des effets de sa réussite à la sélection d’adjudant SOGA en juin 2020 pendant trois ans et que sa nomination aurait dû être étudiée chaque année. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la réussite de M. B en juin 2020 à une simple évaluation interne visant à déterminer si les candidats disposent des compétences techniques pour tenir des fonctions d’adjudant SOGA n’a pas eu pour effet de lui octroyer un droit à être promu au grade d’adjudant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision implicite de rejet du 9 août 2022 est une sanction déguisée, s’analysant comme une radiation du tableau d’avancement, pour laquelle il n’a bénéficié d’aucune garantie procédurale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, en refusant de nommer M. B au grade d’adjudant SOGA, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Meurthe-et-Moselle n’a pas eu la volonté de sanctionner le requérant, mais s’est fondée sur sa manière de servir. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 août 2022 refusant de le nommer au grade d’adjudant SOGA constitue une sanction déguisée de radiation du tableau d’avancement. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devait être motivée et ce moyen doit par suite être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le SDIS n’a pas commis d’illégalité fautive en refusant de faire droit à la demande de M. B tendant à être nommé au grade d’adjudant SOGA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices matériel et moral qui résulteraient de ce refus. Par conséquent, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SDIS de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2202764,
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