Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 17 sept. 2024, n° 2300541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté est dépourvu de base légale ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— le préfet ne justifie pas du trouble à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 janvier 2023 la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure ;
— et les observations de Me Levy-Cyferman, représentant M. B.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 28 août 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1er octobre 1984, est entré en France le 20 octobre 1984 au bénéfice du regroupement familial et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans à compter du 1er octobre 2002, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2022. Il demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de dix ans de M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 12 septembre 2022, avait rendu un avis favorable à la dégradation de ce titre en certificat de résidence d’une durée d’un an, que la demande devait être regardée comme une première demande de titre et que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Cet arrêté ne comprenant pas les motifs de droit sur lesquels il se fonde, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la demande de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais de l’instance :
6. M. B étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Levi-Cyferman de la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Levi-Cyferman, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300541
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