Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 23 janv. 2025, n° 2403203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par Me Pareydt, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 octobre 2024.
Il soutient que :
— il a convenu avec la SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy de la résiliation amiable du bail emphytéotique hospitalier conclu le 9 novembre 2007 et de mettre un terme, tant au titre de la période écoulée que pour l’avenir, à leurs différends ;
— en raison de la caducité du droit réel attaché au bail, les dettes contractées pour la réalisation de l’opération objet du bail sont transférées par une convention emportant cession et avenant au contrat de crédit initial conclue entre la SCI, le CHRU et la Société générale, établissement prêteur ; cet organisme a conclu un nouveau contrat de crédit avec le CHRU ;
— les signataires du protocole d’accord transactionnel ont donné leur consentement ;
— ce protocole d’accord qui a pour objet de mettre un terme aux différends existants, par des concessions réciproques et équilibrées, est licite et n’est pas constitutif d’une libéralité ;
— il ne méconnaît aucune règle d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy, représentée par Me Fornacciari, demande au tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 octobre 2024.
Elle soutient que :
— elle a convenu avec le CHRU de Nancy de la résiliation amiable du bail emphytéotique hospitalier conclu le 9 novembre 2007 qui entraîne la caducité du droit réel attaché au bail ainsi que le transfert des dettes contractées pour la réalisation de l’opération et toutes les indemnités réciproques définies par la transaction ;
— en raison de la caducité du droit réel attaché au bail, les dettes contractées pour la réalisation de l’opération objet du bail sont transférées par une convention emportant cession et avenant au contrat de crédit initial conclue entre la SCI, le CHRU et la société générale, établissement prêteur ; cet organisme a conclu un nouveau contrat de crédit avec le CHRU ;
— le protocole d’accord transactionnel n’est contraire à aucune disposition d’ordre public ;
— il comporte des concessions réciproques et globalement équilibrées qui ne s’apparentent pas à des libéralités consenties par le CHRU de Nancy ;
— le règlement amiable rapide du contentieux répétitif résultant de l’exécution du bail répond à un objectif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pareydt, représentant le CHRU de Nancy.
La société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2007, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy ont conclu un bail emphytéotique hospitalier d’une durée de 32 ans en vue de la conception, de la construction, de l’aménagement, de l’entretien, de la maintenance et du financement d’un bâtiment de spécialités médicales de 264 lits et places sur le site de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy. Il a fait l’objet de plusieurs avenants. Le 26 juillet 2010, la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy a procédé à la livraison de l’ouvrage dénommé « Bâtiment Philippe Canton », qui a donné lieu à des réserves mineures de la part du CHRU de Nancy. Par deux requêtes n° 2202273 et n° 2302372, la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy a demandé au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à lui rembourser les sommes correspondant aux pénalités qui lui ont été infligées les 16 février, 18 mai, 24 août et 18 novembre 2021 et les 18 février et 18 mai 2022. Par deux requêtes n° 2402342 et n° 2402343 enregistrées le 31 juillet 2024, le CHRU de Nancy a saisi le président du tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative en vue de la désignation d’un médiateur. Après désignation d’un médiateur prononcée le 6 août 2024 par le président du tribunal, le CHRU de Nancy et la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy ont conclu, le 16 octobre 2024, à l’issue de la médiation, un protocole d’accord pour régler l’ensemble de leurs différends pendant devant le juge administratif et extra juridictionnels. Par la présente requête, le CHRU de Nancy et la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, de procéder à l’homologation de ce protocole d’accord.
2. Les parties ont entendu donner un caractère transactionnel au protocole signé le 16 octobre 2024, en vue de régler leurs différends portés devant le juge administratif et les difficultés particulières qui pourront résulter de l’exécution du bail emphytéotique hospitalier conclu le 9 novembre 2007. Par suite, la demande d’homologation de cet accord doit être examinée selon les conditions applicables en matière de transaction.
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec une personne privée un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que tant le CHRU de Nancy que la SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord transactionnel le 16 octobre 2024, dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à la transaction. En particulier, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le CHRU de Nancy, établissement public de santé au sens des dispositions des articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique, conclue une transaction. Le protocole d’accord a été ainsi signé par son directeur général conformément à l’article L. 6143-7 de ce code. Par ailleurs, cette transaction a pour objet de mettre un terme aux litiges pendants devant le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d’appel de Nancy et de prévenir toute contestation à naître qui serait liée à l’exécution du bail emphytéotique hospitalier, dont le caractère inadapté aux exigences du service public hospitalier a été relevé par les parties. Il était notamment loisible aux parties de mettre un terme de manière anticipée au bail, résiliation donnant droit à indemnisation à la société ainsi que les parties l’ont décidé, et donc de prévoir, dans le respect de l’article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, les modalités de reprise de l’emprunt, initialement souscrit par la SCI auprès de la Société générale, par le CHRU de Nancy. En outre, les parties ont tenu compte de l’aléa contentieux présent et à venir en s’engageant à se désister de l’ensemble des instances pendantes devant le juge administratif, en renonçant pour le CHRU de Nancy à la moitié des pénalités qu’il a infligées à la société jusqu’au 30 juin 2024, laquelle a donc partiellement obtenu satisfaction, en laissant à la charge de la société le solde du compte pour travaux et le soin de reverser le solde du compte GER, en précisant la portée des demandes d’intervention du CHRU, des travaux restant à réaliser et à prendre en charge, les éventuelles pénalités pouvant être infligées du 1er juillet 2022 jusqu’à la date de la résiliation du bail, ainsi qu’en mettant à la charge du CHRU l’indemnité de rupture du contrat d’exploitation et de maintenance et l’acquittement de la TVA. Ainsi, il ne résulte de l’instruction ni une disproportion manifeste entre les concessions consenties par chacune des parties, ni l’existence d’une libéralité consentie par le CHRU de Nancy au profit de la SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy.
5. Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation de la transaction signée le 16 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 octobre 2024 est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la société SCI du bâtiment de spécialités médicales du CHU de Nancy.
Délibéré après l’audience publique du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Procédure administrative ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Brevet ·
- Recherche ·
- Maintenance ·
- Éligibilité ·
- Facture ·
- Partenariat ·
- Titre ·
- Thèse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Résidence ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Carrière ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Maire
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Nationalité ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Bande ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Matériel de guerre ·
- Sérieux ·
- Arme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.