Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 9 nov. 2023, n° 2006773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2020, 3 septembre 2020 et 6 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui attribuer un allègement de service de six heures hebdomadaires pour raison de santé au titre de l’année scolaire 2020-2021 ainsi que la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de lui attribuer l’allègement de service sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis, une somme de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 et de la capitalisation de ceux-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions sont entachées d’incompétence négative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
— la requête est irrecevable en l’absence de requête au fond ;
— les conclusions du mémoire du 3 septembre 2020 soulèvent un litige distinct du litige au principal et sont irrecevables sur le fondement de l’article R. 631-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerce en qualité de professeure de lycée professionnel en économie-gestion au lycée Nelson Mandela à Nantes, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique. Après avoir bénéficié d’un aménagement de poste sous la forme d’un allègement de service de trois heures hebdomadaires pendant l’année scolaire 2019-2020, elle a sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes le renouvellement de cet allègement de service à hauteur de six heures hebdomadaires au titre de l’année scolaire 2020-2021. Cette demande a été rejetée le 24 juin 2020. Par un courrier du 30 juin 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé au recteur de l’indemniser des préjudices en résultant. Le 6 juillet 2020, le recteur a rejeté le recours gracieux formé par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 juin 2020 et 30 juin 2020 et de condamner le recteur de l’académie de Nantes à l’indemniser des préjudices résultant de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur :
2. La circonstance que l’année scolaire pour laquelle avait été sollicité l’allègement de service refusé par la décision attaquée a pris fin n’est pas de nature à priver d’objet le présent recours pour excès de pouvoir au motif qu’il ne pourrait plus être fait application du pouvoir d’injonction, le litige tendant à l’annulation de décisions qui ont reçu application, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu soulevée par le recteur de l’académie de Nantes.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme B a présenté des conclusions indemnitaires, par son mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le recteur de l’académie de Nantes avait implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable en date du 30 juin 2020. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur tenant à l’absence de décision de nature à lier le contentieux indemnitaire de la requête doit être écartée.
4. Aux termes de l’article R. 631-1 du code de justice administrative : « Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. ». Contrairement à ce qu’oppose en défense le recteur, les conclusions indemnitaires du mémoire enregistré le 3 septembre 2020, par lequel la requérante demande à être indemnisée des préjudices résultant selon elles des décisions dont elle demande l’annulation dans sa requête, ne soulèvent pas un litige distinct du litige au principal et ne sont ainsi pas irrecevables.
5. Enfin, la présente instance ne présentant pas les caractéristiques d’une requête en référé, le recteur ne peut utilement faire valoir que la requête de Mme B serait irrecevable faute pour elle d’avoir introduit une requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par le recteur de l’académie de Nantes doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps des professeurs des écoles, des instituteurs, des professeurs certifiés, des professeurs agrégés, des professeurs d’éducation physique et sportive, des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel, des adjoints d’enseignement, des professeurs d’enseignement général de collège, des conseillers d’orientation-psychologues et des conseillers principaux d’éducation, lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ». L’article R. 911-15 de ce code dispose que : « L’aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l’article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d’une première affectation ou d’une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-18 de ce code : « L’aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l’année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’un enseignant confronté à l’altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l’adaptation des horaires et l’allègement de service constituent l’une des modalités. Il appartient alors à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d’adaptation du poste en prenant en considération l’ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d’accomplissement du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme B, le recteur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait déjà bénéficié d’un allègement de service, mesure ne présentant pas de caractère automatique et ayant vocation à permettre à l’agent de revenir progressivement vers un service à temps complet et non à compenser de manière pérenne le handicap. Le recteur a également retenu que la situation de Mme B ne relève pas du dispositif des aménagements de service, au vu de l’avis du médecin de prévention, qui porte les mentions suivantes : « pathologie chronique, temps partiel de droit, aménagement de poste. ».
10. Ce faisant, dès lors que les dispositions applicables ne subordonnent pas le bénéfice d’un aménagement de poste, et plus particulièrement d’un allègement de service, à son caractère temporaire et à la perspective d’une reprise des fonctions à temps complet, et qu’elles n’excluent pas par principe de ce bénéfice les agents présentant une maladie chronique ou un handicap qui sont susceptibles de bénéficier, sur le fondement d’autres dispositions, d’un temps partiel de plein droit, le recteur s’est fondé sur des motifs qui ne sont pas au nombre de ceux susceptibles de fonder un refus d’allègement de service.
11. L’administration peut toutefois, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Pour justifier le refus opposé à la demande de Mme B, le recteur fait ainsi valoir, dans ses écritures en défense, les difficultés de remplacement des professeurs résultant de l’octroi de mesures d’allègement de service, lesquels ont représenté 40 équivalent temps plein au cours de l’année 2020-2021 ainsi que la circonstance qu’il a pris en compte la situation médicale de la requérante qui bénéficie d’une mesure de mi-temps thérapeutique et d’un emploi du temps adapté.
13. S’agissant du motif tiré des nécessités de service, le recteur n’apporte aucun élément circonstancié portant notamment sur les difficultés de remplacement des professeurs d’économie-gestion, discipline enseignée par l’intéressée, ni d’explications quant à l’intérêt du service, pour établir que le refus opposé à la demande de Mme B serait justifié par ces nécessités de service, d’autant que le chef de l’établissement de la requérante avait émis un avis favorable à sa demande. S’agissant du motif tiré de ce qu’il a été procédé à un aménagement du poste de Mme B par des modalités alternatives, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été autorisée à compter du 4 janvier 2021 à accomplir son service à mi-temps à la suite d’un congé de maladie, sur le fondement de l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version alors applicable et que le regroupement des 9 heures de cours de Mme B sur 3 jours, à supposer qu’il puisse être regardé comme une adaptation délibérée de l’emploi du temps de l’intéressée, résulte de cette mesure de mi-temps dit « thérapeutique ». Par conséquent, ni le bénéfice d’un service à mi-temps thérapeutique, ni l’organisation de l’emploi du temps de Mme B ne peuvent être regardés comme des modalités d’aménagement de poste alternatives à un allègement de service au sens et pour l’application de l’article R. 911-12 du code de l’éducation. Par conséquent, ce second motif n’est pas davantage établi.
14. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution implicitement demandée et, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête qui ont été examinés, Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions des 24 juin 2020 et 30 juin 2020, dès lors qu’aucun des motifs venant au soutien de ces décisions ne figure au nombre de ceux susceptibles de les fonder légalement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Dès lors qu’un allègement de service est attribué au titre d’une année scolaire et que l’année scolaire au titre de laquelle avait été sollicité l’allègement de service refusé par les décisions en litige est échue, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation sous astreinte :
16. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Nantes aurait pu prendre la même décision, en se fondant sur un motif pouvant légalement la fonder, la faute qu’a constituée l’édiction de cette décision n’est pas à l’origine des préjudices résultant pour Mme B de cette décision. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifiant pas avoir exposé de tels frais.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 juin 2020 et 30 juin 2020 du recteur de l’académie de Nantes sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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