Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 nov. 2024, n° 2202071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. C a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé était redevable, d’une part, de la somme de 1 183 euros à l’égard de son bailleur Angers Loire Habitat au 28 février 2021 et, d’autre part, de la somme de 2 606 euros à l’égard de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire au 24 novembre 2020.
5. M. B produit le courrier que la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a adressé du 3 janvier 2021, dont il ressort que la dette dont il était redevable à l’égard de la caisse était issue de la perception concomitante par l’intéressé de l’allocation aux adultes handicapés et da sa pension d’invalidité entre février et juillet, et que le trop-perçu qui en est résulté a eu pour seule origine le délai de traitement de sa demande de pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie, notamment dû au retard pris en raison de la crise sanitaire. Dès lors, cette dette ne saurait être regardée comme résultant du comportement de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait se fonder sur ce motif pour confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
6. Toutefois, si M. B soutient que la dette locative à l’égard d’Angers Loire Habitat retenue par le ministre ne saurait lui être imputée, dès lors que cette dette aurait été contractée par sa fille, co-titulaire du bail, alors que lui-même ne résidait plus dans le logement, il ne conteste pas qu’il demeurait titulaire de ce bail lorsque cette dette a été contractée et se trouvait, par suite, soumis aux obligations du preneur, ainsi qu’il ressort du jugement du 27 février 2020, versé au dossier, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers l’a solidairement condamné à verser la somme de 1 073,86 à Angers Loire Habitat au titre d’impayés de loyer. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le second motif sur lequel le ministre s’est fondé pour rejeter sa demande serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la dette locative dont était redevable M. B. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté, sans qu’y fassent obstacle sa bonne insertion professionnelle et sa situation familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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