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Sur la décision
| Référence : | JAF Melun, 4 févr. 2021, n° 16/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04043 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
NE DU RG : N° RG 16/04043 – N° Portalis DB2Z-W-B7A-FKUO
MINUTE N° : 21/
NAC : 20J Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2021
DEMANDEUR :
Monsieur E X né le […] à […]
Représenté par Maître Elodie QUER de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Madame H Q I-A épouse X née le […] à […] 50 rue des Gratte-Chiens 77160 CHALAUTRE LA PETITE
Représenté par Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocats au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
R S-T, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
F G
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17/12/2021.
JUGEMENT :
contradictoire, Susceptible d’appel, Rendu par R S-T, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec F G, Greffier, Mis à disposition au greffe le quatre Février deux mil vingt et un.
le 1 grosse +1 expédition/avocat
- 2 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame H I-A et Monsieur E X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de […], sans contrat préalable.
Deux enfants sont issues de cette union :
- Y, Z, N I-A--X, née le […] à […], dorénavant majeure,
- B, P I-A--X, née le […] à […], âgée de 17 ans,
Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur E X reçue au greffe le 22 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a rendu une ordonnance de non-conciliation contradictoire le 6 juin 2017 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage, à titre gratuit,
- dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges de cet immeuble à compter de la décision,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que le prêt immobilier contracté auprès de BANQUE POPULAIRE dont l’échéance mensuelle s’élève à 571,91 euros sera réglée par moitié par l’époux,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents vis-à-vis de B,
- fixé la résidence habituelle de B au domicile de la mère,
- fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement progressif, s’exerçant selon les modalités d’un droit de visite simple en lieu neutre pendant une période de deux mois faisant suite à la décision, un droit de visite simple les samedis des semaines paires pendant une seconde période de deux mois, les fins de semaines paires du samedi au dimanche pendant une troisième période de deux mois, puis un droit de visite et d’hébergement classique à l’issue de cette troisième période de deux mois,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1200 euros,
Par acte en date du 25 septembre 2018 délivré à étude, Monsieur E X a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Madame H I- A a constitué avocat le 12 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2020, Monsieur E X demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
- déclarer irrecevable et non fondée l’épouse en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
- écarter la pièce adverse n°73,
- ordonner la reprise de l’usage du nom patronymique de l’épouse,
- fixer les effets du divorce à la date du 1 mai 2016, er
- ordonner la liquidation et le partages des intérêts patrimoniaux des époux,
- A titre principal, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire et à titre subsidiaire, fixer la prestation compensatoire à hauteur de 25.000 euros au bénéfice de l’épouse, à verser sous forme de capital dans un délai de 6 mois,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement progressif au profit du père de la manière suivante :
- Pendant une période de deux mois à compter du jugement à intervenir : Dans un restaurant autour d’un déjeuner les dimanches midi des semaines paires
- 3 -
- Pendant une seconde période de deux mois : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
- Pendant une troisième période de deux mois : les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures y compris pendant les vacances scolaires,
- A l’issue de cette troisième période de deux mois : les fins de semaines paires du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de B à la somme de 600 euros par mois,
- supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’Y rétroactivement depuis le 1 septembre 2019, er
- condamner Madame H I-A à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par le RPVA le 5 novembre 2020, Madame H I-A demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
- fixer la prestation compensatoire au profit de l’épouse à la somme de 80.000 euros,
- fixer la date des effets du divorce au 1 juin 2017, er
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de B au domicile de la mère,
- A titre principal, débouter l’époux de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°73 et à titre subsidiaire ordonner l’audition de l’enfant B,
- suspendre le droit de visite et d’hébergement du père,
- débouter le père de sa demande de droit de visite, et de droit de visite et d’hébergement progressif,
- débouter le père de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’Y,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1200 euros,
- condamner Monsieur E X à verser à Madame H I-A la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur E X aux entiers dépens.
L’enfant a été informé de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’a été présentée par l’enfant.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 9 novembre 2020, fixant la date des plaidoiries au 17 décembre 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes du 1er alinéa de l’article 238 du
- 4 - même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il résulte en outre de l’article 1126 du code de procédure civile que, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil
En l’espèce, Monsieur E X affirme qu’il est parti du domicile conjugal pour s’installer chez ses parents en mai 2016. Il produit des attestations de Monsieur J X, son père et de Madame K X, sa mère, indiquant qu’ils l’ont hébergé à leur domicile entre les mois de mai 2016 et mai 2017. Il justifie par la production d’un contrat de location le 2 mai 2017, qu’il s’est par la suite installé dans un appartement appartenant à ses parents. Ces éléments démontrent que la communauté de vie entre les époux a cessé à compter du mois de mai 2016. Madame H I-A s’en rapporte sur ce point .
L’assignation en divorce a été délivrée le 25 septembre 2018.
Ainsi, les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, Monsieur E X verse aux débats les attestations de ses parents indiquant que ces derniers l’ont hébergé définitivement à compter du mois de mai 2016. Madame H I-A conteste cette date de séparation et expose que Monsieur E X continuait à se rendre régulièrement au domicile conjugal, de sorte que la communauté de vie n’avait pas cessé en mai 2016. Cependant, l’épouse ne verse aucun élément permettant d’attester que la communauté de vie aurait continué après la date de séparation démontrée par l’époux.
Ainsi, la cohabitation et la collaboration entre les époux a cessé depuis le 1 mai 2016.er
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1 mai 2016.er
Sur l’usage du nom :
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit
- 5 - avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il résulte par ailleurs des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.
Les époux sollicitant l’application du principe prévu par la loi et en l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur les donations et avantages matrimoniaux :
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Il résulte par ailleurs des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.
En l’absence de litige sur ce point, le principe sera seulement rappelé au dispositif.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’assignation en divorce ayant été délivrée le 25 septembre 2018, il convient de faire application de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Ainsi, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le juge aux affaires familiales peut, s’il dispose d’informations suffisantes, statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. L’article 1116 du code de procédure civile, applicable aux assignations délivrées à compter du 23 février 2016, précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Le juge peut en outre homologuer une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
Par ailleurs, l’article 1115 du code de procédure civile prévoit que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, les conditions prévues par les articles 267 et 268 du code civil n’étant pas réunies, il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix. En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage
- 6 - judiciaire des intérêts patrimoniaux dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il convient d’inviter les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Néanmoins, aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Il peut également sur le fondement de l’article 276, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. La rente est indexée.
- 7 -
Il est communément admis en jurisprudence que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.
En l’espèce, les époux auront été mariés durant 15 années, dont 11 ans de vie commune.
Madame H I-A est âgée de 60 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 44 ans. Elle est atteinte de plusieurs maladies depuis 2013 (attestation de médecin) et a été reconnue travailleur handicapé depuis le 8 novembre 2018 (notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées). Son état de santé justifie une prise en charge au titre des Affectations Longue Durée depuis mars 2019 (certificat médical en date du 5 mars 2019). Le 1 avril 2020, elle a été déclarée inapte à la reprise du travail avecer impossibilité de reclassement dans l’entreprise (avis d’inaptitude du service de santé au travail du 1 avril 2020). re
Avant que son état de santé ne se dégrade, elle exerçait la profession de responsable sur site dans l’entreprise APTH et percevait un revenu mensuel moyen de 3.188,92 (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre 2016). En 2018, elle a perçu un revenu mensuel de 906 euros (avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018). Puis elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 560 euros (bulletin de salaires des mois de décembre 2019, janvier et février 2020), et perçoit depuis le 1 marser 2020 une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 1.452,97 euros (notification de montant de pension d’invalidité du 29 janvier 2020). Ses droits à retraite ne sont pas connus du tribunal.
Elle occupe à titre gratuit le logement conjugal en exécution de l’ordonnance de non conciliation.
Il ne ressort pas des éléments versés au débat que Madame H I-A a dû suspendre sa carrière professionnelle pour élever leurs deux enfants. Madame H I- A est propriétaire du bien commun acquis par les époux au titre du domicile conjugal. Elle paye la moitié de la mensualité d’un des deux prêts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal, d’un montant total de 571 euros en exécution de l’ordonnance de non conciliation qui ne vise pas le second prêt.
Elle a réglé les frais relatifs aux enfants B et Y notamment : les frais de scolarité de B d’un montant total de 2.070 euros (facture année scolaire 2019-2020), les frais de danse de B d’un montant total de 170 euros (certificat d’inscription danse – année 2019-2020), les frais de sport de combat de B en 2019 d’un montant total de 300 euros (facture novembre 2019), les frais universitaires d’Y d’un montant de 170 euros (certificat de scolarité 2019-2020), les frais de mutuel d’Y d’un montant de 37,60 euros mensuel (facture), les frais de transport d’Y d’un montant mensuel de 22,38 euros (facture). Madame H-I-A s’est également portée caution pour le logement étudiant d’Y (contrat de bail d’Y).
Monsieur E X est âgé de 44 ans. Il s’est marié à l’âge de 28 ans. Il exerce deux emplois de directeur, l’un auprès de l’APTH ENTREPRISE ADAPTEE et l’autre auprès de l’APTH ESAT « Beauregard ». Il a perçu en 2018 un revenu mensuel moyen de 6.450 euros (avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018) et en 2019 un salaire mensuel de 6.517 euros (cumul net imposable de l’année des deux bulletins de salaire du mois de décembre 2019). Il n’est pas fait état qu’il soit atteint d’une maladie invalidante qui l’aurait empêché de travailler durant sa vie professionnelle.
Il est propriétaire en propre de deux biens immobiliers en nue-propriété situés à TROYES aux valeurs respectives de 110.000 euros et 90.000 euros (déclaration sur l’honneur de Monsieur E X). Contrairement aux affirmations de son épouse, il n’est plus propriétaire des biens immobiliers situés à Nice (2 parkings) et à Reims (un appartement) qu’il justifie avoir vendus.
Il s’acquitte d’un loyer d’un montant de 230 euros mensuel (contrat de bail), paye une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants d’un montant de 1.200 euros, et règle à
- 8 - titre provisoire la moitié des échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal.
Madame H I-A affirme que son époux C en concubinage et indique à l’appui de ses allégations qu’il ressort de l’attestation de Madame L M qu’elle serait domiciliée à la même adresse que son époux. Cependant, il ressort des pièces que Madame L M est déjà mariée et qu’elle n’occupe pas le même domicile que Monsieur E X.
Il convient de rappeler que les époux auront été mariés pendant une période de 15 années, dont 11 années de vie commune, durant lesquelles Madame H I-A aura profité des revenus de son mari pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille.
Il est également important de remarquer que le couple possède un bien immobilier sis […], financé à hauteur de 41,28 % à l’aide de deux prêts immobiliers restant à rembourser, et à hauteur du reste à l’aide de fonds propres de Monsieur X provenant d’une donation anticipée de ses parents. Ce bien a été acquis au prix de 208.000 euros mais les époux s’opposent sur sa valeur actuelle, Madame H I-A estimant qu’il a perdu de sa valeur.
Compte tenu des besoins de Madame H I-A et des ressources de son conjoint, il y a lieu de fixer à la somme de 40.000 euros, la prestation sous forme de capital destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties aux dépens de Madame H I-A.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
Il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun de ses parents.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il résulte par ailleurs des articles 312 et 313 du code civil que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari et que la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
En l’espèce, B est née pendant le mariage. Il résulte de son acte de naissance que Madame H I-A y est désignée comme étant sa mère et que Monsieur E X, y est désigné en qualité de père.
Le principe n’étant pas remis en cause, il convient par conséquent de constater que Madame H I-A et Monsieur E X exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant B.
- 9 -
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
- les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux,…
- chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…),
- chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Les parents doivent par ailleurs s’informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l’enfant, afin qu’ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l’article 373-2 du code civil.
Sur la résidence des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3. L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
L’article 371-5 du code civil dispose que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant mineur.
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
- 10 -
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de B soit fixée au domicile de la mère.
Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Aux termes du 3e alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Aux termes du 4 alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque l’intérêt de l’enfant leème commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Il résulte par ailleurs du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 205 du code de procédure civil, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Le mineur ne peut, ni être entendu en qualité de témoin, ni attester. Dès lors, la lettre écrite par B âgée de 17 ans, fille des époux sera écartée des débats.
Concernant la demande d’audition de B formulée par la mère, il convient de rappeler que conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant capable de discernement et concerné par la présente procédure est informé qu’il dispose de la possibilité de formuler une demande pour être entendu par le juge aux affaires familiales, assisté par un avocat.
Il ne ressort pas de la procédure que B ait sollicité son audition, alors même qu’elle disposait de cette possibilité entre le moment de l’introduction de l’instance le 25 septembre 2018 et la date de clôture des plaidoiries fixée au 17 décembre 2020, soit pendant plus de deux ans. Il conviendra de rejeter la demande d’audition de l’enfant formulée par la mère.
Il ressort des écritures des parties concordantes sur ce point que B n’a pas eu de contact avec son père depuis plus de deux ans. Il ressort également du rapport de l’espace de rencontre APCE en date du 11 juillet 2018, que les dernières rencontres réalisées ont été particulièrement conflictuelles et ont conduit l’association à interrompre leur mission, B manifestant une opposition massive et un refus catégorique de parler à son père.
Compte tenu de l’âge de B, bientôt majeure (17 ans et 8 mois) de la relation particulièrement conflictuelle entre son père et elle, de l’impossibilité de Madame H I-A d’apaiser ces tensions, il est nécessaire que B renoue progressivement un lien avec son père dans un lieu qui permettra d’envisager sereinement les prochains échanges qu’elle pourra avoir avec lui, eu égard l’importance pour l’enfant de maintenir des relations personnelles avec le parent chez qui elle ne réside pas. Il conviendra de fixer au profit du père un droit de visite simple à l’égard de B les dimanches des semaines paires de 11 à 15 h à charge pour celui-ci d’aller chercher B et de la ramener au domicile de sa mère.
Les modalités d’exercice de ce droit de visite seront précisées au dispositif de la présente décision.
- 11 -
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 I. du code civil ajoute qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1. une décision judiciaire,
2. une convention homologuée par le juge,
3. une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1,
4. un acte reçu en la forme authentique par un notaire,
5. une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L.582-2 du code de la sécurité sociale, Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire dans les conditions fixées par le II. du même article (applicable au 1er juin 2020 sauf menaces et violences d’application immédiate).
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque le changement de résidence de l’un des parents modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, la situation financière de chaque partie a été détaillée plus avant.
Monsieur E X sollicite la suppression rétroactive au 1 septembre 2020 de saer contribution à l’entretien et à l’éducation d’Y au motif qu’elle est aujourd’hui âgée de 26 ans, et que suivant les certificats de scolarité versés aux débats, elle a été inscrite à l’Université de Reims en 2016/2017, en première année, puis seulement en deuxième année pour l’année scolaire 2019/2020. Monsieur X en déduit que le dernier certificat de scolarité produit serait une inscription de complaisance et que sa fille ne poursuivrait en réalité plus d’études. Il précise que c’est la raison pour laquelle il lui a demandé de restituer l’appartement qu’elle occupait à REIMS à titre gratuit. Cet appartement lui appartenant en
- 12 - propre, a été vendu le 11 février 2020.
Il ressort des trois certificats de scolarité produits aux débats qu’Y a réussi sa première année, mais a redoublé sa seconde année, puisqu’elle était inscrite en 2ème année déjà pour l’année scolaire 2017/2018. Ce seul fait ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait abandonné ses études ou qu’elle serait autonome financièrement.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins des enfants âgés de 17 et 22 ans, il convient rejeter la demande de suppression de pension alimentaire pour Y formulée par le père et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 600 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 1200 euros par mois.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal prévoit que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifiant de statuer autrement, Monsieur E X sera par conséquent condamnée aux dépens.
[…]
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit.
PAR CES MOTIFS
- 13 -
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2017,
DECLARE irrecevable la pièce n°73 communiquée par Madame I A,
DIT n’y avoir lieu à entendre B, qui n’a pas formulé par elle-même de demande d’audition après l’assignation en divorce,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame H I-A née le […] à […]
Et Monsieur E X né le […] à […]
Mariés le […] à […],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 1 mai 2016 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre leser époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur E X à payer à Madame H I-A une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 40 000 euros,
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la prestation compensatoire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = _________________________
- 14 -
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service- public.fr,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de B est exercée en commun par Madame H I-A et Monsieur E X,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de B au domicile de Madame H I-A,
DIT que, à défaut de meilleur accord, Monsieur E X exercera un droit de visite sur sa fille B à compter de la présente décision, les dimanches des semaines paires de 11 h à 15 h à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
REJETE la demande de suppression de contribution à l’entretien et à l’éducation d’Y formulée par le père,
FIXE à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1200 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur E X pour l’entretien et l’éducation de, payable au domicile de Madame H I-A, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur E X au paiement de ladite pension,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
- 15 -
montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service- public.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt- quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DEBOUTE Monsieur E X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X et Madame I A de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur E X aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Melun,
- 16 – le 4 février 2021, la minute étant signée par Madame R S-T, juge aux affaires familiales et F G, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
F G R S T
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