Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait faire application, pour rejeter sa demande de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant six mois :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des articles L. 612-7, L. 612-8, et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la référence à l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révèle une erreur de plume, et il y a lieu de lui substituer l’article L. 432-1-1 du même code ; si le tribunal estimait que ces dernières dispositions ne pouvaient s’appliquer à la situation du requérant, il y a lieu de neutraliser le motif tiré de ce que ce dernier n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Dahani, substituant Me Benveniste, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 15 août 2000, déclare être entré en France le 12 septembre 2017 accompagné de ses parents alors qu’il était encore mineur. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 mars 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2019. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par un courrier reçu le 11 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 février 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni des pièces du dossier, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’un défaut d’examen du droit au séjour du requérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ». Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas motivé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour par l’existence d’une menace pour l’ordre public, a entendu fonder cette décision sur ces dispositions et non sur celles de l’article L. 432-1 précité, dont la mention révèle une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en faisant postérieurement application de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
M. B… déclare être entré en France le 12 septembre 2017 accompagné de son frère et ses parents, alors qu’il était âgé de dix-sept ans, et y réside de manière continue depuis huit ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Toutefois, une partie de cette durée de présence a été accomplie en situation irrégulière, le requérant n’ayant pas, après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée le 29 mars 2021 par le préfet du Bas-Rhin. Le requérant fait état de son parcours scolaire, l’ayant conduit à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle et un baccalauréat professionnel dans le domaine de la vente, et justifie d’une inscription à une formation tendant à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur technico-commercial, qu’il n’a pu poursuivre en raison de sa situation administrative. Il justifie avoir obtenu une certification en langue française DELF B1 en 2021, et se prévaut également de plusieurs activités bénévoles, par l’exercice de missions d’interprétariat orales auprès du point d’accueil et de solidarité de la SNCF, et pour le Secours Catholique de Strasbourg. Il se prévaut enfin de la présence en France de son frère, qui s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2023. Toutefois, les éléments dont le requérant fait ainsi état ne sont pas de nature à établir l’existence de liens privés et familiaux d’une intensité telle qu’elle serait de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour, alors que ses parents se sont également vu opposer un refus de délivrance de titre de séjour et que le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. S’il évoque par ailleurs son mariage au second semestre 2025 avec une ressortissante française, actuellement enceinte de leur enfant, ce changement dans sa situation personnelle est intervenu postérieurement à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et est donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et en dépit des efforts réels d’intégration démontrés par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté, en prenant la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En présence d’une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
M. B… soutient qu’il encourt un risque d’effectuer son service militaire obligatoire en cas de retour en Arménie, et le cas échéant, sa mobilisation dans le cadre d’un conflit armé, à la suite de la déclaration de la loi martiale par le gouvernement arménien en septembre 2020. Toutefois, ces allégations, qui ne s’appuient au demeurant sur aucun élément précis, en dehors du fait que le requérant n’a pu obtenir le renouvellement de son passeport arménien, sont sans incidence sur le bien-fondé du rejet de sa demande de titre de séjour, cette décision n’ayant pas pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et ne sauraient dès lors caractériser une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. Aucun des éléments dont le requérant fait état, tels qu’exposés au point 6 du présent jugement n’est par ailleurs de nature à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doivent être rejetés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais ne fait pas référence spécifiquement à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus d’ailleurs qu’à aucun autre article de la section de ce code consacrée à l’interdiction de retour sur le territoire français, ni dans les visas de la décision attaquée, et que seul l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne porte que sur la fixation de la durée de cette interdiction, est cité dans les motifs. Par ailleurs, cette décision n’évoque pas la durée de présence en France du requérant, et ne fait pas état de la circonstance que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte qu’elle ne permet pas de s’assurer de la prise en compte, par le préfet, de l’ensemble des critères visés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa requête doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ni qu’il procède à un réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2025 interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pendant six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Benveniste la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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