Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Oran de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du visa sollicité et qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteuse ;
2°) d’enjoindre au consulat général de France à Oran de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du visa sollicité et qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas de la nécessité dans laquelle elle se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur et de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par des décisions du 14 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites nées le 29 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2410713 et n° 2410738 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, les décisions implicites nées le 29 juin 2024 de cette commission se sont substituées aux décisions du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, en premier lieu, les demandeurs de visa n’ont pas fourni la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant leur séjour en France, en deuxième lieu, ils ne disposent pas d’une
assurance-maladie adéquate et valable et, en dernier lieu, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Ces décisions comportent, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 313-3 du même code : « (…) Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France ».
Les requérants soutiennent avoir souscrit à une assurance-maladie couvrant la durée du séjour envisagé. Toutefois, seule une attestation d’assurance voyage datée du 12 mars 2024 non nominative est produite au soutien de la requête de M. C… et n’est, dès lors, pas valable et aucun document n’est produit au soutien de la requête de Mme C…. Dans ces conditions, en rejetant les recours dont elle était saisie, au motif qu’ils ne disposent pas d’une assurance-maladie adéquate et valable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une exacte application des dispositions précitées. Si les requérants contestent également les deux autres motifs opposés par les décisions attaquées, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants et
petits-enfants des requérants seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Algérie et ni que M. et Mme C…, qui se sont vus délivrer des visas de court séjour à de multiples reprises depuis 2010, seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en France en sollicitant de tels visas. Par suite, les refus de visa de long séjour en qualité de visiteuse et visiteur qui ont été opposés aux requérants ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs petits-enfants qui résident en France.
En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée en défense, que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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