Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2026, n° 2301664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pro, société Pro à Pro |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 17 juillet 2023, 15 avril 2024 et 7 mai 2024, la société Pro à Pro, anciennement dénommée Pro à Pro Distribution Sud, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser une provision de 12 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser une provision de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les articles 26 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) n’imposent aucunement la saisine préalable à toute action contentieuse du comité consultatif de règlement amiable des litiges ;
la requête est recevable dès lors qu’en application de l’article 37-2 du CCAG FCS, le mémoire de réclamation a été adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, désigné pouvoir adjudicateur du marché en cause par l’acte d’engagement et l’article 1 du CCAP ;
une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2022 au CHU d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur, reçue le 15 septembre 2022 et le 5 août 2022 au centre hospitalier de Périgueux en qualité de bénéficiaire des prestations, reçue le 9 août 2022 ; un différend est né en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de quinze jours ; son mémoire de réclamation est donc régulier dans la mesure où il a été adressé le 10 octobre 2022 et reçu le 13 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois suivant l’expiration d’un délai de quinze jours après la réception de la mise en demeure ;
la société Métro FSD France est la représentante légale et l’associée unique de la société Pro à Pro Distribution Sud et elle dispose d’un pouvoir qui l’habilitait à adresser les mises en demeure et le mémoire de réclamation ;
elle n’avait pas à notifier au pouvoir adjudicateur un changement de représentant du titulaire du marché dans la mesure où les articles 3.4 du CCAG FCS et 8.1 du CCAP invoquées par le défendeur, qui visent un changement de représentation du titulaire au cours de l’exécution du marché, ne sont pas, d’une part, applicables à une procédure de versement des intérêts moratoires qui ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution d’un marché public ; d’autre part, ces articles sont dévolus au pouvoir adjudicateur de sorte que le centre hospitalier de Périgueux qui n’a pas cette qualité ne peut s’en prévaloir ; enfin, le représentant légal de la société requérante, titulaire du marché, n’a pas été modifié et il n’y avait pas d’obligation de notifier au pouvoir adjudicateur un évènement qui n’existe pas ;
son mémoire de réclamation précise le montant des sommes réclamées justifiées par une liste précédemment envoyée des factures payées avec retard ;
sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le paiement de dix factures a été effectué au-delà du délai réglementaire de cinquante jours prévu par l’article R. 2192-11 du code de la commande publique et le centre hospitalier de Périgueux ne conteste à aucun moment le principe même de la créance ;
en application des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, les intérêts moratoires sont dus de plein droit et sans autre formalité ;
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque dette, ainsi que l’a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 4 mai 2023, aff. C-78/22.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023 et 9 avril 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Pro à Pro le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dans la mesure où le comité consultatif de règlement amiable des litiges n’a pas été préalablement saisi, en méconnaissance de l’article 26 du CCAP par lequel les parties au contrat ont entendu rendre obligatoire la saisine du comité avant toute action contentieuse ;
le mémoire de réclamation daté du 10 octobre 2022 présentée par la société Métro FSD France est irrégulier dès lors que cette société n’est pas titulaire du marché en cause et n’était pas habilitée à représenter la société Pro à Pro Distribution Sud titulaire du marché ; au regard des articles 3.4 du CCAG FCS et 8.1 du CCAP, la société Pro à Pro Distribution Sud aurait dû informer le pouvoir adjudicateur d’un changement de représentant du titulaire du marché ; la lettre de réclamation a été uniquement présentée par la société Métro FSD France pour son propre compte et aucunement dans l’intérêt de la société Pro à Pro Distribution Sud, dont elle ne se prévaut aucunement de la qualité de présidente ;
le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 qui porte sur des refus de paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de dix factures dont le principal a été réglé entre le 23 avril 2021 et le 16 mars 2022 est tardif dès lors que la société n’a pas respecté, pour chacune des factures, le délai de deux mois suivant la naissance d’un différend apparu à l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal en vertu de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique ;
la requête est également irrecevable en ce que le mémoire de réclamation a été adressé au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, simple coordonnateur du groupement de commandes, alors qu’il aurait dû être transmis au centre hospitalier de Périgueux ;
subsidiairement, à supposer que le mémoire en réclamation doive être adressé au CHU d’Angers, alors la requête aurait dû être dirigée contre ce même établissement ;
par ailleurs, ce mémoire ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG FCS dans la mesure où les sommes réclamées ne sont pas justifiées, les bases de liquidation ainsi que les modalités de calcul ne sont pas mentionnées ;
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n’a pas vocation à s’appliquer à chaque facture payée en retard, mais est une indemnité forfaitaire et indépendante du nombre de factures, de sorte que la requérante n’est fondée à se prévaloir que de la somme de 40 euros au titre de cette indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 ;
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ;
l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifiés le 22 janvier 2018, la société Pro à Pro, anciennement dénommée Pro à Pro Distribution Sud, mandataire d’un groupement d’entreprises, a été attributaire par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers en qualité de pouvoir adjudicateur et de coordinateur du groupement de commandes, dont le centre hospitalier de Périgueux est adhérent, des lots 35 et 44 du marché d’accord-cadre à bons de commande n° 189046 ayant pour objet la fourniture de produits diététiques et autres produits alimentaires. Estimant que dix factures présentées avaient été réglées après expiration du délai de paiement, la société Pro à Pro Distribution Sud demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser une provision d’un montant de 12 euros au titre des intérêts de retard, et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 400 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est mal dirigée :
Il est constant que le marché ne déroge pas aux stipulations de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (FCS) définissant l’ordre de priorité des pièces constitutives du marché et qui précise qu’en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) s’applique prioritairement au CCAG FCS. En vertu de l’article 1er du CCAP relatif à la fourniture de produits diététiques et autres produits alimentaires, le centre hospitalier universitaire d’Angers (CHU d’Angers) est le pouvoir adjudicateur et le coordonnateur du groupement de commandes constitué par les membres adhérents référencés dans l’annexe 1 du CCAP. En application des stipulations de l’article 2.4.5 du CCAP, le titulaire du marché adresse directement à l’adhérent bénéficiaire les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des sommes dues par le comptable du bénéficiaire.
Aux termes de l’article 2.4.6 du CCAP : « Partage de responsabilité – (…) / Les contentieux nés de l’exécution du présent contrat relèvent exclusivement de la relation contractuelle établie entre le bénéficiaire et le titulaire, sauf résiliation unilatérale à l’initiative du GCS UniHA. / (…). ». Les annexes 1 et 2 du CCAP indiquent que le centre hospitalier de Périgueux est membre du groupement de commandes et adhérent de la centrale d’achat UniHA en sa qualité de membre du groupement hospitalier de territoire de Dordogne.
Ainsi, en application des stipulations précitées, le litige relatif au paiement des prestations du marché relève exclusivement de la relation contractuelle entre et le centre hospitalier de Périgueux bénéficiaire des prestations payées avec retard en qualité de membre du groupement de commande ou de la centrale d’achat UniHA et la société Pro à Pro titulaire du contrat. Par suite, c’est à bon droit que la société Pro à Pro a dirigé sa requête contre le centre hospitalier de Périgueux. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête dirigée contre le centre hospitalier de Périgueux est mal dirigée est rejetée.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la procédure :
Pour contester le caractère non sérieusement contestable de la provision réclamée par la société requérante, le centre hospitalier de Périgueux fait valoir d’une part que la demande n’a pas été précédée de la saisine du comité de règlement amiable des litiges, d’autre part, que le mémoire de réclamation présentée par la société Métro FSD France n’a pas été présenté par la personne compétente pour ce faire ni adressé au bénéficiaire de la commande et enfin, que ce mémoire en réclamation était tardif car adressé postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance d’un différend et qu’il ne répond pas aux exigences formelles de l’article 37.2 du CCAG-FCS en l’absence de justification des sommes réclamées.
En premier lieu, aux termes de l’article 26 du CCAP applicable : « (…) En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, et après épuisement des voies de recours amiables prévues par la règlementation, le différend entre les titulaires ou attributaires et le pouvoir adjudicateur se règle par la saisine du Tribunal Administratif du Pouvoir adjudicateur, seul compétent. ». Selon l’article 37.1 du CCAG FCS applicable en l’espèce : « Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché ».
S’il résulte de ces stipulations combinées que les parties doivent s’efforcer de recourir aux procédures amiables de règlement des litiges, telle que la saisine du comité consultatif de règlement amiable des litiges, aucune de ces stipulations ne présente un caractère contraignant de nature à rendre irrecevable l’action en justice non précédée d’une telle démarche amiable. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de saisine du comité de règlement amiable des litiges doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. / Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. ». Aucune disposition de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ni du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics applicables au marché en cause ni aucune stipulation du marché conclu entre les parties ne fait obstacle à ce que le prestataire mandate un tiers, dans les conditions fixées à l’article 1984 du code civil, pour présenter en son nom des actes de mise en demeure ou un mémoire de réclamation en cas de différend et, ainsi, lier valablement le litige. Par ailleurs, l’article 3.4.2 du CCAG FCS stipule que « Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché (…) ». L’article 8.1 du CCAP précise que « Ces changements doivent être signalés impérativement avant toute nouvelle facturation. / Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession des documents nécessaires ou jusqu’à la notification de la modification du contrat. ».
Il résulte de l’instruction que la société Pro à Pro Distribution Sud, titulaire du marché en cause, a, en application de l’article 1984 du code civil, donné mandat le 1er août 2022 à la société Métro FSD France pour recouvrer les créances qu’elle estimait détenir sur le centre hospitalier de Périgueux. La modification affectant la société requérante par ce mandat est limité au recouvrement de créances résultant de dix factures émises entre le 16 février 2021 et le 28 décembre 2021, et payées avec retard entre le 23 avril 2021 et le 16 février 2022 et ne peut, par suite, être regardée comme étant survenue au cours de l’exécution du contrat au sens des stipulations contractuelles précitées, de sorte que cette modification n’avait pas à faire l’objet d’une information préalable au pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier. Dès lors, sur le fondement de ce mandat valablement consenti, la société Métro FSD France a pu adresser le 5 août 2022 au centre hospitalier une mise en demeure reçue le 9 août suivant et présenter un mémoire en réclamation le 10 octobre 2022, reçu le 13 octobre suivant. Enfin, il est constant que la société Métro FSD France est l’associée unique de la société requérante constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), celle-ci constituant une de ses filiales, et que les documents en cause étaient revêtus de l’entête commerciale désignant sans ambiguïté la société Pro à Pro comme étant à l’origine de la réclamation. Par suite, les mises en demeure et mémoire de réclamation doivent être regardés comme ayant été régulièrement adressés pour le compte de la société requérante.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37.2 du CCAG FCS : Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ».
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en cause a été signé par le représentant du centre hospitalier universitaire d’Angers en sa qualité de pouvoir adjudicateur et il résulte, par ailleurs, des stipulations du CCAP du marché précitées aux points 2 et 3, que si le centre hospitalier de Périgueux peut être qualifié de membre du groupement de commandes et de bénéficiaire des prestations du marché et si les factures et autres documents justificatifs permettant le règlement des prestations doivent être adressés à son comptable, la qualité de pouvoir adjudicateur est expressément attribuée au CHU d’Angers, établissement de santé coordonnateur du groupement de commandes, et les établissements adhérents ne se confondent pas avec le pouvoir adjudicateur. Enfin, il est constant que les stipulations contractuelles du marché ne dérogent pas aux stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS. Ainsi, compte tenu des termes des stipulations du marché, le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 a été régulièrement adressé au CHU d’Angers qui en a reçu notification le 13 octobre suivant.
En quatrième lieu, l’apparition d’un différend, au sens des stipulations citées au point 11, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. En revanche, en l’absence d’une telle mise en demeure, la seule circonstance qu’une personne publique ne s’acquitte pas, en temps utile, des factures qui lui sont adressées, des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, sans refuser explicitement de les honorer, ne suffit pas à caractériser l’existence d’un différend au sens des stipulations précédemment citées. Par suite, le centre hospitalier de Périgueux n’est pas fondé à soutenir que les différends doivent être regardés comme étant nés, pour chacune des factures en litige dont le principal a été réglé avec retard, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours imparti par les dispositions de l’article R. 2192-36 du code de la commande publique pour payer les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement suivant la mise en paiement du principal, et que le mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 est tardif car adressé postérieurement au délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que ce mémoire de réclamation adressé au CHU d’Angers était accompagné d’un tableau récapitulant pour chacun des établissements, dont le centre hospitalier de Périgueux, le nombre de factures payées avec retard ainsi que le montant des intérêts moratoires estimés à cette date. En outre, le même document renvoyait aux mises en demeure précédemment adressées tant au centre hospitalier de Périgueux qu’au CHU d’Angers respectivement les 5 août 2022 et 9 septembre suivant et reçues les 9 août 2022 et 15 septembre suivant, lesquelles étaient accompagnées de listes détaillées indiquant pour chaque facture la dénomination du client livré, la date d’échéance contractuelle de la facture, la date effective de paiement, le montant des intérêts moratoires, le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et le cumul des deux montants. Par suite, le centre hospitalier de Périgueux n’est pas fondé à soutenir que le mémoire de réclamation ne comportait pas les bases de calcul des sommes réclamées en méconnaissance de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des fournitures courantes et de services.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant des intérêts moratoires :
En premier lieu, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique qui a procédé à la codification du titre IV de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. En application de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique, lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire ».
Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les dispositions (…) et des sections 2 intitulées « Délais de paiement », respectivement du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique s’appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret ». Aux termes de l’article R. 2192-11 dudit code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : / 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-12 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. ». Enfin, en application de l’article 11.2 du CCAP du marché, le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG FCS. L’article 11.3 du même CCAP prévoit que le paiement s’effectuera par virement dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou de la demande de paiement de l’avance ou de l’acompte éventuel.
Il résulte du tableau des factures produit par la société Pro A Pro qui précise pour chacune d’elles la référence du marché public, la date de la facture, son numéro, la date de paiement, le montant des intérêts moratoires et le montant de l’indemnité forfaitaire, et qui n’est pas contesté par le centre hospitalier de Périgueux, que dix factures émises entre le 16 février 2021 et le 28 décembre 2021 ont été payées au-delà du délai de cinquante jours imparti au centre hospitalier. Par suite, la créance dont se prévaut la société Pro à Pro au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En second lieu, en vertu de l’article 11.3 du CCAP, les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points. La société Pro à Pro a chiffré le montant dû à la somme de 12 euros, qui n’est pas sérieusement contestée par le centre hospitalier de Périgueux. La créance présente ainsi, dans son montant, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société Pro à Pro est dès lors fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 euros au titre des intérêts moratoires.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
L’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. ». L’article D. 2192-35 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
Le centre hospitalier de Périgueux fait valoir en défense que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a vocation à s’appliquer seulement forfaitairement et forfaitairement et indépendamment du nombre de factures.
Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, par son arrêt du 4 mai 2023 rendu dans l’affaire n° C-78/22, que le montant forfaitaire minimal de 40 euros est dû, à titre d’indemnisation du créancier, pour frais de recouvrement, pour chaque retard de paiement.
Il résulte de l’instruction qu’aucune des dix factures litigieuses n’a été réglée dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des factures payées avec retard. Par suite, la créance de 400 euros dont elle se prévaut, correspondant à l’application de cette indemnité pour les factures litigieuses retracées dans la liste produite par la société, présente un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 500 euros à verser à la société Pro à Pro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pro à Pro, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Périgueux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la société Pro à Pro, à titre de provision, d’une part, une somme de 12 euros au titre des intérêts moratoires et, d’autre part, une somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à la société Pro à Pro une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Périgueux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro à Pro, au centre hospitalier de Périgueux et au centre hospitalier universitaire d’Angers.
Fait à Nantes, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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