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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 29 déc. 2022, n° 2205203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 1er décembre 2022, M. A D représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou un titre mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit à son respect de sa vie privée et familiale ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dès lors qu’il est père de trois enfants français, qu’il exerce sur eux l’autorité parentale et qu’il contribue à leur entretien et leur éducation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est disproportionnée dès lors que ses condamnations sont anciennes et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 12 août 1978 en France, a sollicité le 14 janvier 2020 son admission au séjour. Par arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. D et plus particulièrement l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles L.423-7, L.423-23 et L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant le fait qu’il a été condamné le 14 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il a également été condamné le 12 août 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire de trois ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, que s’il est père de trois enfants, il ne démontre pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses 3 enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, qu’il ne justifie pas de l’intensité de ses liens sur le territoire français ou encore que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l’arrêté attaqué comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien prévoient que : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; « L’article 11 de cet accord stipule également que : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
5. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l’article 10 de cet accord que le respect de la condition qu’elle pose tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l’enfant n’est pas cumulative avec celle de l’exercice de l’autorité parentale. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés sur ce point, que M. D a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Grasse, le 14 juin 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et le 12 août 2020 à une peine d’emprisonnement de quatre ans dont un an avec un sursis probatoire de 3 ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des violences habituelles et menaces de morts auxquelles s’est livré l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une grave menace pour l’ordre public, en application des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’ordre public doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L.423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». L’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 énonce que : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () ".
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. D, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment estimé que si le requérant est père de trois enfants, il ne démontre pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans, comme le prévoient les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Le requérant soutient qu’il est père de trois enfants de nationalité française, nés les 26 janvier et 22 novembre 2017 et qu’il contribue à leur entretien et éducation. Si M. D verse à l’instance une attestation sur l’honneur de sa compagne Mme C, ressortissante moldave, attestant qu’elle est en couple avec l’intéressé depuis sept ans, des documents concernant la restauration scolaire de ses enfants datés de 2020 et 2021, ainsi que des tickets de caisse datés des mois d’août, septembre et octobre 2022, ces pièces ne peuvent suffire en elles-mêmes à établir que M. D contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que la présence en France de M. D constitue une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Grasse le 14 juin 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et une condamnation le 12 août 2020 à 4 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée, qui démontrent son manque d’insertion au sein de la société française et sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le comportement de M. B représentait une menace pour l’ordre public. Il en résulte que M. D n’est pas fondé à soutenir, alors même qu’il est père de trois enfants français mineurs sur lesquels il exercerait l’autorité parentale, qu’il remplit les conditions lui ouvrant droit à l’obtention d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des articles L.423-7 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce M. D pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de résident doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs rappelés au point 8, M. D ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article L.371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. D fait valoir, qu’il y réside depuis 2007 et qu’il a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, il ne produit pas d’éléments probants à l’appui de ces allégations. Le requérant soutient également qu’il a fondé une famille avec une ressortissante moldave et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Il produit une attestation de cette dernière indiquant qu’ils sont en couple depuis 7 ans et qu’ils sont parents de trois enfants. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 6 et 9, que M. D ne démontre pas qu’il aurait effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l’article L.371-2 du code civil depuis la naissance de ses enfants ou depuis au moins deux ans. Toutefois, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet les 14 juin 2017 et 12 août 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse, à la gravité de ces faits commis par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime et du caractère récent de la dernière condamnation, M. D représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard tant des attaches de l’intéressé en France que de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet en estimant qu’il ne démontrait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Eu égard au comportement de M. D, tel qu’il ressort, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 8 et 13, des faits délictueux pour lesquels il a été condamné, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
17. La décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D est notamment motivée par la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet et qui doivent être prises en compte avant la délivrance d’un titre de séjour. Si M. D fait valoir que ses condamnations sont anciennes et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, il est constant qu’il a été condamné le 14 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, qu’il a également été condamné le 12 août 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire de trois ans pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère récent de sa dernière condamnation du 12 août 2020 pour des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée, le préfet a pu légalement estimer que la présence de ce dernier sur le territoire français constituait une grave menace pour l’ordre public et refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire.
18. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
20. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 28 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. E
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B.P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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