Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 12 avr. 2023, n° 2000106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2020, 7 janvier et 12 février 2021, Mme G B et M. E A, représentés par Me Persico, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 mars 2019 par M. F et portant sur la parcelle cadastrée section G n°161 située 3741 route de la Colle à Tourrettes-sur-Loup, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 16 septembre 2019 née du silence gardé par le maire sur ce recours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée a été obtenue par fraude compte tenu du fait que le pétitionnaire a, d’une part, présenté un extrait cadastral erroné, d’autre part, qu’il a réalisé des travaux sans autorisation et, enfin, en ce que le dossier de la déclaration préalable litigieuse était incomplet et insuffisant ;
— le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable litigieuse dans la mesure où le projet nécessitait l’obtention d’un permis de construire eu égard à l’ampleur des travaux autorisés et au fait qu’il porte sur des constructions réalisées sans autorisation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du règlement national d’urbanisme (RNU) en ce que, d’une part, la deuxième construction implantée sur la parcelle litigieuse est située hors des parties urbanisées, et, d’autre part, en ce qu’il n’est pas établi que le projet litigieux est raccordé aux différents réseaux publics ;
— elle méconnait les dispositions de la loi montagne et plus particulièrement celles des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 17 novembre 2020 et 2 février 2021, M. C F, représenté par Me Lacrouts, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire au prononcé d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Tourrettes-sur-Loup, représentée par Me Plenot, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Persico, représentant Mme B et M. A,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Plenot, représentant la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 mars 2019 par M. F et portant sur la parcelle cadastrée section G n°161 située 3741 route de la Colle à Tourrettes-sur-Loup, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 16 septembre 2019 née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. F et la commune de Tourrettes-sur-Loup :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A, propriétaires des parcelles cadastrées section G n°s 159, 160 et 436, sont voisins immédiats du projet litigieux. Il ressort de ces mêmes pièces que par la décision attaquée le maire de Tourrettes-sur-Loup ne s’est pas opposé à la réalisation de travaux de rénovation des deux constructions implantées sur la parcelle cadastrée section G n°161 comprenant la réfection des toitures, la modification des huisseries et façades, l’installation d’un portail et la remise en état des restanques et murs de soutènement.
5. D’une part, si les requérants se prévalent, à l’appui des conclusions de leur requête, d’éléments liés à des contraintes sanitaires en matière d’assainissement et à des contraintes de sécurité relatives au risque incendie, ces éléments ne sauraient, par eux-mêmes et sans autre justification, démontrer une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien et leur conférant ainsi un intérêt à agir dans la présente instance. D’autre part, s’ils se prévalent du fait que les constructions sur lesquelles portent les travaux litigieux sont visibles depuis leur propriété, il ne ressort toutefois pas, tant des prises de vue issues du site Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que des pièces du dossier que ces constructions seraient visibles depuis la leur propriété de telle sorte qu’elles porteraient atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien dès lors qu’elles sont distantes de plus de 70 mètres et qu’elles sont séparées par un espace boisé constitué d’arbres de haute tige qui ont vocation à être conservés. En outre, ces travaux qui portent sur la réfection des toitures, l’installation d’un portail, la remise en état des restanques et murs de soutènement ainsi que la modification des huisseries et façades « à l’identique des ouvertures existantes » n’ont pas pour effet de créer de nouvelles vues en direction de leur propriété. Dans ces conditions, les requérants, qui ne font état d’aucune autre considération susceptible de justifier leur intérêt à contester l’autorisation d’urbanisme litigieuse au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, ne sont pas recevables à la contester. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tourrettes-sur-Loup et par M. F tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation de la décision du 25 juillet 2019 doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de leur recours gracieux daté du 16 septembre 2019 née du silence gardé par le maire sur ce recours.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tourrettes-sur-Loup, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Tourrettes-sur-Loup au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et cette même somme à verser à M. F au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. A verseront une somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Tourrettes-sur-Loup et cette même somme à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. E A, à M. C F et à la commune de Tourrettes-sur-Loup.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. HOLZER
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2000106
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