Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fonkoue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le président de la commission d’attribution des logements de la société UNICIL a refusé de lui attribuer le logement T4 sis Résidence Signature au 17 rue de Orestis à Nice, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de la société UNICIL de lui attribuer le logement en cause ou, à défaut, de réexaminer sa candidature à ladite attribution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société UNICIL la somme de 960 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus d’attribution de logement social d’une part et, d’autre part, l’orientation de sa demande vers une « étape de logement transitoire » préjudicient gravement à sa situation personnelle (couple avec trois enfants) et financière, entrainant pour lui une impossibilité d’accéder à court ou moyen termes à un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités financières, ce alors même qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2021 ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : vice de procédure relatif à la composition de la commission d’attribution des logements de la société UNICIL, insuffisance de motivation, méconnaissance des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, erreur de fait (sur son orientation vers un logement de transition) et erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoires en défense, enregistrés les 17 et 21 janvier 2025, la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Rouillot, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge du requérant d’une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— principalement : la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a été entièrement exécutée ;
— subsidiairement : aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2500024 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 21 janvier 2025 à 14h30, en présence de Mme Martin, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Persico, substituant Me Fonkoue, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;
— et les observations de Me Posetti, subsituant Me Rouillot, pour la société UNICIL, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2021, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu la demande de logement de M. B A comme étant prioritaire et urgente, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement de type F4. Par ordonnance en date du 30 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de type T4 à M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, assortissant ladite injonction d’une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement d’un montant de 400 euros par mois de retard. Par une décision du 10 décembre 2024, le président de la commission d’attribution des logements de la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL a refusé de lui attribuer le logement T4 sis Résidence Signature au 17 rue de Orestis à Nice. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et d’enjoindre sous astreinte à la commission d’attribution des logements de la société UNICIL de lui attribuer le logement en cause ou, à défaut, de réexaminer sa candidature à ladite attribution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes () ». L’article L. 441 du même code dispose que : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () « . Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : » Le décret en Conseil d’Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () « . Et aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. "
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que le refus d’attribution de logement social d’une part et, d’autre part, l’orientation de sa demande vers une « étape de logement transitoire » préjudicient gravement à sa situation personnelle (couple avec trois enfants) et financière, entrainant pour lui une impossibilité d’accéder à court ou moyen terme à un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités financières, ce alors même qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2021. En défense, la société UNICIL soutient toutefois sans être sérieusement contredite que le dossier de l’intéressé a été proposé à deux bailleurs sociaux en 2023 et 2024 mais que ces logements ne lui ont pas été attribués, en raison d’un refus de l’intéressé pour le premier logement, et d’une inscription en rang 2 de priorité concernant le second logement. Dans ces conditions particulières, qui démontrent que la situation actuelle du requérant est déjà ancienne, et alors que l’inscription en rang 2 susmentionnée n’est pas sérieusement contestée et qu’il est en tout état de cause constant que le logement objet de la décision litigieuse a été attribué à des attributaires inscrits en rang 1, les circonstances invoquées par l’intéressé ne sont pas de nature à établir, en tant que telles, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l’excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
Sur les conclusions de la société UNICIL au titre des frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fonkoue et à la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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