Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 mai 2026, n° 2601224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. D…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 mai 2026 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Bellac ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer un document provisoire de séjour de six mois lui permettant de travailler, les deux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir durant le temps de ce réexamen d’un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- son droit à être entendu et présenter des observations préalablement a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle porte une atteinte illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Moreau, substituant Me d’Allivy Kelly, représentant M. D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant serbe né le 6 août 1991 à Lazarevac, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 19 novembre 2019 en France où sa demande d’asile a été rejetée. Il a été éloigné du territoire le 31 janvier 2022, mais est revenu selon ses dires en méconnaissance d’une interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise à son encontre le 6 janvier 2022. A la suite de faits de rébellion et refus d’obtempérer commis le 13 mai 2022, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et écroué en vertu d’un jugement du 16 mai 2022 du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, puis condamné pour la conduite d’un véhicule sans assurance par le même tribunal le 11 octobre 2022. Si le premier jugement avait été assorti d’une interdiction judiciaire de dix ans du territoire national, M. D… a été relevé de cette dernière peine par l’effet d’une libération conditionnelle qui lui a été accordée par un jugement du juge d’application des peines en date du 30 novembre 2022. M. D… a présenté, sans jamais avoir complété le dossier, une demande de titre de séjour le 20 décembre 2023. Après qu’il ait été convoqué et entendu le 11 mai 2026 par les services de gendarmerie pour établir sa situation au regard du droit au séjour, par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Bellac où il réside. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son retour irrégulier sur le territoire français M. D… n’a formé aucune demande de titre de séjour finalisée.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 11 mai 2026, éclairé par sa motivation, dont M. D… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. D… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige, au vu de l’irrégularité de la situation de l’intéressé et de l’atteinte porté par celui-ci à l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige portant mesure d’éloignement énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. D… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France, à ses attaches respectives et à son comportement au regard de l’ordre public, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. D… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. D…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour, d’une part, interdire à M. D… le retour sur le territoire français, d’autre part, à supposer le moyen articulé contre ces décisions, lui faire obligation de quitter le territoire français et l’assigner à résidence.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. D…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
11. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
13. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
14. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. D…, dont il ressort de ses écritures contentieuses qu’il était en tout état de cause informé antérieurement par ses conditions de séjour en France de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, n’a pas exercé cette possibilité notamment en négligeant de faire aboutir la constitution du dossier qu’il avait déposé le 20 décembre 2023. D’autre part, il n’a pas été empêché de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de l’examen de sa situation. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il a précisément été convoqué et entendu le 11 mai 2026 par les services de gendarmerie pour exposer sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
16. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
17. M. D…, ressortissant serbe, est revenu irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français quasi-immédiatement après son éloignement forcé le 31 janvier 2022, en méconnaissance de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et toujours en vigueur à cette date. Il ne conteste à la présente instance aucun des éléments tirés des atteintes à l’ordre public qu’il a commises et sur lesquels le préfet a fondé l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. M. D… fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il vit maritalement avec une compatriote dont il est le père de deux des enfants. Toutefois, et au regard de son retour très récent sur le territoire dans les circonstances qui viennent d’être exposées, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations quant à l’existence stable et constituée d’une vie familiale avec sa compatriote, également en situation irrégulière et objet d’une mesure d’éloignement, non plus qu’avec les deux enfants qu’il a reconnus tardivement selon ses dires pour obtenir un droit au séjour, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment il est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme, outre l’atteinte non contestée à l’ordre public. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Enfin, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que, à la supposer constituée, la cellule familiale comprenant le couple et les enfants de même nationalité se reconstitue dans leur pays d’origine commun. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte au droit de M. D… à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché l’obligation de quitter le territoire, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne, pour le surplus, la décision fixant le pays de destination :
18. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si M. D… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif et très antérieur de sa demande d’asile, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
20. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et ne peut utilement exciper de l’illégalité des autres décisions accessoires à cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’est en tout état de cause pas fondée sur ces dernières.
En ce qui concerne, pour le surplus, l’assignation à résidence en litige :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
23. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. D… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Bellac et, à son article 2, qu’il devra se présenter, excluant expressément les samedis, dimanches et jours fériés, du lundi au vendredi, à 9h, à la gendarmerie de Bellac. Cette décision précise, à son article 3, qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation, qui en tout état de cause ne sont pas contestées sur le fond par l’intéressé, sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont M. D… fait l’objet, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. D… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. D… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. C…
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