Annulation 10 octobre 2024
Annulation 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 oct. 2024, n° 2404193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 7 octobre 2024, Mme E A, représentée par Me Cariou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil :
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date de suspension des prestations ainsi que de lui fournir un hébergement pour elle et ses enfants sur B ou, à titre subsidiaire de lui rétablir uniquement le bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux entiers dépens.
Mme A soutient que la décision en litige :
— porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile portée par l’Ofii sur les conditions matérielles d’accueil, corollaire du droit constitutionnel d’asile ;
— porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile portée par l’Ofii sur la non-conformité manifeste des dispositions de l’article « L. 551-156 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les objectifs du droit européen ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît sa particulière vulnérabilité ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 773-43 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
Mme A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h58.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne (République de Guinée), née le 3 avril 1991 à Koin Tongué (République de Guinée), entrée en France le 29 mars 2024 selon ses déclarations avec ses trois enfants D C né le 16 mars 2016, Mariama Djoulde née le 7 juin 2018 et Hassatou née le 12 mars 2020, a sollicité l’asile le 11 avril 2024. Par décision du 18 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 septembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En sollicitant des frais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de la requérante doit être considéré comme ayant sollicité l’admission à titre provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () « . Le premier alinéa de l’article L. 552-8 du même code prévoit que : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. « . Selon le point 1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées (CE, 11 décembre 2023, n° 467151, B). Toutefois, lors de l’examen de l’affaire citée au point précédent, la rapporteure publique au Conseil d’État s’était interrogée, à la fin de ses conclusions librement disponibles sur le site Internet Arianeweb et qui éclairent la décision rendue par le Conseil, sur une « inconnue » dont le Conseil n’était certes pas saisi, selon laquelle « rien n’est dit du changement d’hébergement » notant que « pourtant, l’Ofii doit tenir compte du caractère potentiellement évolutif des besoins de la personne, c’est une obligation qui découle de l’article L. 522-1 » et qu’en « pratique il n’est pas rare qu’un demandeur d’asile soit successivement hébergé dans plusieurs lieux différents » et que les « article L. 551-15 et -16 envisagent les cas de refus de la proposition initiale, et les cas où le demandeur, l’ayant acceptée, quittent finalement leur lieu d’hébergement » en se posant alors la question de « quid des propositions ultérieures ' » concluant alors qu’il faudra peut-être au Conseil « à l’avenir, à moins que le législateur n’y remédie, faire œuvre encore plus constructive pour combler cette lacune des textes ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 11 avril 2024, Mme A a signé les conditions matérielles d’accueil qui lui étaient proposées et notamment la notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile au sein de l’association Coallia sise à B (Loir-et-Cher) au titre du « service de premier accueil ». Le 11 juin 2024, soit deux mois plus tard, l’Ofii décide d’orienter la requérante et ses trois enfants vers l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) de Besançon (Doubs) ce qu’elle a refusé. En défense, l’Ofii soutient que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision est explicitement fondée sur celles de l’article L. 551-16 du même code. Or, il est constant que l’intéressée a été orientée vers un hébergement dès le 11 avril 2024 ainsi qu’il a été dit et qu’il ne ressort pas des termes de l’article L. 551-16 précité, qui doit être interprété strictement au visa de l’article 20 de la directive n° 2013/33 cité au point précédent, que le refus d’un nouvel hébergement entre dans les cas prévus par ce même article L. 551-16. Il ne ressort également pas qu’un tel cas ressortirait du 2° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du moins clairement. Dans ces conditions, et alors que l’Office ne sollicite pas du juge une substitution de base légale ni qu’il explique en quoi l’orientation vers la structure Coallia à B ne constituerait pas une orientation vers un hébergement au sens du premier alinéa de l’article L. 552-8 du même code, la directrice territoriale de l’Ofii a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur des dispositions insusceptibles de s’appliquer à la situation de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A, en toutes ses composantes et notamment son logement à B (Loir-et-Cher), à compter du 11 juin 2024, dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Cariou, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de 1 200 euros à Me Cariou. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
10. En second lieu, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 juin 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et dans les conditions fixées au point 8.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cariou, conseil de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cariou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déconcentration ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Compétence
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Plan ·
- Limites ·
- Déclaration préalable ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Auteur ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Examen ·
- Sénégal
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.