Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher sur sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, enregistrée le 5 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut pas se rendre en Afghanistan, étant bénéficiaire de la protection subsidiaire, et que les capacités de son épouse à se déplacer et à voyager sont particulièrement contraintes, que le couple vit séparé depuis leur mariage, le 4 décembre 2023, et que la durée de cette séparation est aggravée par les délais observés par l’administration pour statuer sur sa demande de regroupement familial malgré la célérité de ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle n’a pas été précédée de l’enquête de ressources et de logement dans les conditions prévues à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il remplit la condition de ressources prévues aux articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la condition de logement visée aux articles L. 434-7 et R. 434-5 du même code et à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025 à 11h12, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de faire droit à sa demande de regroupement familial sont irrecevables ;
- la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2025, est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation du requérant dont le mariage est récent ni à son épouse qui n’établit pas résider en Afghanistan et y être exposée à des menaces ;
- il ne peut être reproché un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, ni une erreur manifeste d’appréciation alors que la demande de regroupement familial est en cours d’instruction, l’enquête sur ses conditions de ressources et de logement a été réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le requérant n’a pas fait enregistrer son mariage auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif en 2020, de sorte qu’il ne remplit pas la condition posée par le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’une attention toute particulière sera portée à sa demande de renouvellement de titre de séjour conformément au 2° de l’article L. 432-1-1 du même code, il ne saurait être retenu une quelconque atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le mariage est récent et qu’il n’est pas démontré une communauté de vie avant ou depuis cette union, que le couple n’a pas d’enfant et qu’il n’est pas établi que la vie ou la sécurité de l’épouse serait menacée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2502448 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 à 14h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que son épouse est repartie en Afghanistan le 23 décembre 2023, que la situation des femmes afghanes dans leur pays s’est encore dégradée dès lors qu’elles n’ont même plus l’autorisation de sortir de chez elles sauf urgence, que leur mariage a été déclaré à l’OFPRA en janvier 2024 et que cette déclaration a été réitérée le 6 février 2025, qu’il remplit les conditions de ressources et de logement ainsi qu’il en résulte de l’enquête menée par l’OFII et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont pas conduit, contrairement à ce que sous-entend le préfet, à la remise en cause de son titre de séjour pour lequel il a obtenu une décision favorable de renouvellement.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h30 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1991, est entré en France le 1er avril 2016. Par une décision du 21 février 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 4 décembre 2023, il a épousé en Iran, une ressortissante afghane et a sollicité, dès le 9 janvier 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Sa demande a été déclarée complète et enregistrée le 5 juin 2024 ainsi qu’il en résulte de l’attestation de dépôt délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 août 2024. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher à l’issue du délai de six mois, prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. A… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis son mariage avec elle le 4 décembre 2023, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, de se rendre en Afghanistan, où réside sa conjointe depuis son départ d’Iran le 23 décembre 2023, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre et de son mariage avec un ressortissant afghan ayant été admis au bénéfice d’une protection internationale en France, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A… et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
S’agissant de la recevabilité de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige :
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent (…) en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…) Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’OFII de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
D’autre part, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Il résulte de l’instruction que si l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial délivrée par les services de l’OFII le 26 août 2024 informait le requérant que sa demande, enregistrée le 5 juin 2024, serait considérée comme rejetée par le préfet en l’absence de réponse dans un délai de six mois, l’indication selon laquelle « dans cette hypothèse, vous disposerez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) », qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’a pas pu faire courir les délais de recours contentieux. Il en résulte que le préfet de Loir-et-Cher n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2025 sous le n° 2502448, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, serait irrecevable en raison de sa tardiveté.
S’agissant des moyens de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête de l’OFII en date du 29 janvier 2025 produit par le préfet de Loir-et-Cher, que M. A… remplit les conditions posées aux 1° et 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet fait toutefois valoir que l’intéressé ne remplit pas la condition prévue au 3° de cet article dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une amende de 150 euros, par jugement correctionnel du 2 septembre 2020, pour avoir le 25 septembre 2019, tenté de se faire délivrer un permis de conduire français en échange d’un permis afghan contrefait. Eu égard à la nature de ces faits, sans lien avec les « principes essentiels qui (…) régissent la vie familiale en France », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige, et ce alors que M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 5 février 2025, sans que l’exception d’ordre public ne lui soit opposée.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, l’atteinte portée au droit à la vie familiale normale de M. A… et de son épouse perdure, de manière continue, depuis le 4 décembre 2023, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant la légalité de la décision implicite de rejet attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, il ne saurait être enjoint au préfet de Loir-et-Cher de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par M. A… au profit de son épouse. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à ce préfet, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer cette demande et de prendre expressément une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Loir-et-Cher sur la demande de regroupement familial de M. A…, enregistrée le 5 juin 2024, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… au profit de son épouse et de prendre expressément une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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