Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 juin 2026, n° 2300333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 17 mars 2023, le 3 juillet 2023, le 3 avril 2025 et le 18 mars, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative les Hospices civils de Lyon à lui verser, en lien avec l’absence de paiement dans les délais impartis de 117 factures, à titre de provision, la somme de 3 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article R. 2192-35 du code de la commande publique et la somme de 202 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l’article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter du 8 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’article L. 2192-13 du code de la commande publique dispose que les intérêts moratoires sont dus de plein droit et en application des articles R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique, des intérêts moratoires et frais de recouvrement forfaitaires s’appliquent de droit en cas de retard de paiement ; ces intérêts sont donc automatiquement dus dès lors que les factures ont été payées en retard ; ce calcul et ce paiement doivent intervenir à l’initiative du débiteur comme le prévoit l’article R. 2192-36 du code de la commande publique ;
- les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, c’est- à-dire sans qu’il soit besoin d’envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard ; il appartient au centre hospitalier de les calculer ou de justifier qu’il n’est redevable d’aucun intérêt moratoire et de s’en acquitter dans les 45 jours du paiement du principal ;
- les Hospices Civils de Lyon ne contestent à aucun moment le principe même de la créance, à savoir l’obligation d’acquitter des intérêts moratoires prévue à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal ;
- les dispositions du code de la commande publique prévalent sur les dispositions du CCAG, du CCAP et plus généralement sur toute autre pièce contractuelles et prévoient que le délai de paiement de 50 jours ne peut être étendu ;
- la date d’échéance a été calculée en prenant la date d’intégration de la facture sous Chorus Pro, augmentée de 50 jours et de 2 jours s’il s’agit d’un samedi d’un jour s’il s’agit d’un jour férié ou d’un dimanche, et le retard de paiement déterminé en référence à la date de réception du virement réduit de 3 jours pour tenir compte du délai d’exécution du virement interbancaire ; les Hospices civils de Lyon ne peuvent opposer leur propre carence dans le traitement automatisé des factures régulièrement déposées ; seule la date d’intégration (donc du point de départ) de la facture sous Chorus Pro lui est accessible et connue ;
- c’est à tort que les Hospices Civils de Lyon soutiennent qu’elle aurait mal calculé les intérêts moratoires en prenant – pour point de départ, non pas la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur, mais la date d’émission de la facture, à laquelle il convient d’ajouter quinze jours au titre du « délai d’admission des marchandises » et pour terme, non pas la date de mise en paiement de la facture, mais la date de versement effectif sur son compte bancaire car l’article 4 du CCAP précise que le CCAP prévaut sur le CCAG et l’article 9.2.1 du CCAP applicable prévoit que les factures doivent être adressées via le portail de facturation officiel de l’État Chorus Pro qui permet de dater avec précision la réception des factures par les entités publiques destinataires et, partant, de déterminer le point de départ du délai de paiement applicable à ces factures ;
- le délai d’admission de quinze jours invoqué ne concerne que les vérifications qualitatives et quantitatives et pas le délai de paiement et les Hospices Civils de Lyon ne justifient aucunement lui avoir notifié un quelconque refus quantitatif ou qualitatif, immédiatement lors de la livraison, ni même dans ce délai de quinze jours ;
- en l’espèce aucune des rubriques postérieures à la rubrique n° 3 « mise à disposition du destinataire » n’a été renseignée par les Hospices Civils de Lyon qui dès lors qu’ils ne respectent pas la procédure d’automatisation et de mise à jour du traitement des factures déposées sous Chorus Pro, ne peuvent lui opposer leur propre carence pour lui reprocher de ne pas fournir la date de mise en paiement qui ne peut résulter que de leur seule diligence ;
- le délai de traitement propre aux Hospices Civils de Lyon ne lui est pas opposable ;
- il leur appartient de démontrer, s’agissant des 18 dernières factures pour lesquelles la date de mise en paiement n’apparaît pas sous Chorus Pro, que le délai de paiement a été respecté en produisant la preuve de la date de mise en paiement ;
- le montant de sommes réclamées est inférieur à celui que reconnaissent devoir les Hospices Civils de Lyon au travers de leurs propres pièces ;
- elle a droit aux intérêts sur la somme de 202 euros à compter du 8 août 2022, date de réception par les Hospices Civils de Lyon de sa demande en paiement des intérêts moratoires du fait des retards de paiement des factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023, le 29 mars 2023, le 19 juillet 2023 et le 3 avril 2025, et un mémoire déposé le 18 avril 2025, non communiqué, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Daumin, concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et demandent au tribunal de mettre à la charge de la société Métro FSD France une somme de 900 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal la requête est irrecevable en l’absence d’envoi d’un mémoire en réclamation aux Hospices Civils de Lyon ;
- à titre subsidiaire la créance est sérieusement contestable car :
* aucune facture n’a été réglée au-delà du délai de cinquante jours ; en son sein, au moment de la réception des produits, aucun avis d’admission n’est délivré et les articles sont considérés comme admis dans un délai de 15 jours suivants la livraison, délai qui doit nécessairement être pris en compte pour la computation des délais de paiements prévus par l’article 9.3 du CCAP et le délai de 50 jours à compter de la réception de facture par les Hospices Civils de Lyon part en réalité de la vérification du service fait matérialisée par la décision d’admission, ou si une telle décision n’est pas prise, quinze jours après la livraison ; si cet article 9.3 prévoit un délai de cinquante jours, à compter de la réception de la facture par le bénéficiaire, le CCAP est silencieux sur les modalités d’admission des prestations et il convient d’appliquer les dispositions du CCAG-FCS, selon lesquelles la demande de paiement n’intervient qu’après l’admission des prestations, dispositions en adéquation avec la théorie du service fait, eu égard des articles 20 et 31 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui permettent d’éviter les abus de la part des entreprises titulaires de marchés publics, qui pourraient envoyer l’ensemble des factures avant l’admission des prestations, et réclamer le solde desdites factures cinquante jours après ; par suite l’ensemble des dates d’émission des factures, indiquées par la requérante dans le tableau produit par elle, doivent être reculées d’un délai de quinze jours ;
* au surplus, pour établir son calcul, la société requérante se fonde sur un tableau et n’apporte aucun autre élément de nature à prouver les écarts reportés dans ce tableau alors qu’il y a de nombreuses différences avec ces données et les propres données des Hospices Civils de Lyon ;
* les délais interbancaires doivent également être pris en compte.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services .
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En 2020, le centre hospitalier universitaire de Tours et la société Métro FSD France, ont passé un marché public pour la fourniture de produits d’épicerie et de boissons, au bénéfice des membres du groupement de coopération sanitaire Union des hôpitaux pour les achats (GCS UniHa). Les Hospices Civils de Lyon font partie du groupement de commandes et a passé commande de produits d’épicerie et de boissons. La société Métro FSD France, estimant n’avoir pas été payée dans le délai légal de paiement des produits livrés et ayant fait l’objet de 117 factures, demande à la juge des référés dans le dernier état de ses écritures de condamner les Hospices Civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 720 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par l’article R. 2192-35 du code de la commande publique, la somme de 202 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l’article R. 2192-31 du même code, somme augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter du 8 août 2023.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la procédure :
4. Pour contester le caractère non sérieusement contestable de la provision réclamée par la société requérante, les Hospices Civils de Lyon font valoir que la requête n’a pas été précédée d’un mémoire de réclamation.
5. Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales FCS : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Métro FSD France a le 5 août 2022 mis en demeure les Hospices civils de Lyon d’avoir à s’acquitter des intérêts moratoires et indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des factures payées au-delà du délai contractuel, mise en demeure notifiée au comptable assignataire puis qu’en l’absence de réponse et de règlement, et en application de l’article 37 du CCAG, elle a notifié le 10 octobre 2022 au centre hospitalier régional universitaire de Tours un mémoire de réclamation, resté sans réponse. Ce mémoire de réclamation du 10 octobre 2022 s’il comportait effectivement une liste de 98 établissements visés par le différend, était accompagné d’un tableau récapitulant pour chacun des établissements, dont les Hospices Civils de Lyon, le nombre de factures payées avec retard ainsi que le montant des intérêts moratoires estimés à cette date. En outre le même document renvoyait aux mises en demeure précédemment adressées, lesquelles étaient accompagnées de listes détaillées indiquant la dénomination du client livré, la date d’échéance contractuelle de la facture, la date effective de paiement, le montant des intérêts moratoires, le montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et le cumul des deux montants. Par suite, le mémoire de réclamation remplissait les exigences fixées par l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales FCS.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
7. Aux termes de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées… ». Aux termes de l’article L. 2192-12 du même code : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement ». Aux termes de l’article R. 2192-12 dudit code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article R. 2192-14 de ce code : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. / En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date… ». Aux termes de l’article R. 2192-15 du même code : « Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : … 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail ». Aux termes de l’article R. 2192-17 du même code : « Lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. / La durée de la procédure de vérification ne peut excéder trente jours… ».
8. Selon l’article 9.2 du CCAP du marché, le paiement est effectué en application des règles de la comptabilité publique, dans les conditions prévues à l’article 11 du CCAG-FCS. L’article 9.3 du même CCAP dispose que le paiement s’effectuera par virement dans un délai de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à l’exécution des prestations, de la date d’admission des fournitures. L’article 11.6 du CCAG-FCS applicable dispose : « La remise d’une demande de paiement intervient : – soit aux dates prévues par le marché ; – soit après l’admission des prestations, conformément aux stipulations du marché ». Aux termes de l’article 25.1 du même texte : « Le pouvoir adjudicateur prononce l’admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L’admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d’admission ou en l’absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ».
En application de l’article 25 du CCAP du marché, lorsque les vérifications qualitatives sont opérées sans observation de la part du pouvoir adjudicateur de chaque établissement adhérent dans le délai de 15 jours, les articles sont considérés comme admis.
9. En premier lieu, le délai d’admission de 15 jours, qui est celui pendant lequel les produits livrés peuvent être refusés pour non-conformité est sans incidence sur le délai de paiement de 50 jours à compter de la réception de la facture, sauf dans le cas où les produits sont refusés, ce qui n’est pas allégué. Il n’est pas non plus allégué que les produits auraient été livrés postérieurement à la date de réception des factures en litige. Par suite, le délai de paiement court à compter de la réception desdites factures.
10. En deuxième lieu, la société requérante n’est pas fondée à calculer le délai de 50 jours dans lequel les Hospices Civils de Lyon devaient payer ses factures à compter de la date de leur « intégration » par le portail Chorus, mais à la date de leur réception, qui en l’absence de constat par le pouvoir adjudicateur, est réputée intervenir deux jours après dépôt de la facture sur le portail Chorus Pro.
11. En troisième lieu, les factures sont réputées être payées à la date de mise en paiement, et non à la date à laquelle le compte bancaire du vendeur est crédité.
12 Il résulte de l’instruction que la société requérante a calculé la date d’échéance de chacune de ses factures en prenant la date d’intégration de ladite facture électronique sous Chorus Pro, augmentée de 50 jours et déterminé le retard de paiement en référence à la date de réception du virement réduit de 3 jours pour tenir compte du délai d’exécution du virement interbancaire. Dès lors, au regard des éléments produits au soutien de la requête, le principe de la créance réclamée dans le dernier état des écritures n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des intérêts moratoires et leur capitalisation :
13. Lorsqu’un débiteur, s’étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu’au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment. Cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d’effet de cette demande.
14. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a demandé que les intérêts moratoires lui soient versés, a effectivement droit au versement des intérêts légaux sur les factures qui ont fait l’objet de retards de paiement. Aussi, elle a droit, à titre provisionnel, à ce que la somme, non contestée, de 202 euros lui soit versée au titre de ces intérêts. Elle a également demandé et a donc droit à la capitalisation de ces intérêts. La créance de la société relative à ces intérêts et leur capitalisation n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
15. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 s’applique à chacune des factures faisant l’objet d’un retard de paiement. La demande de la société requérante n’est pas sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon la somme de 1 000 euros à verser à la société Métro FSD France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Métro FSD France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hospices Civils de Lyon demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à la société Métro FSD France une provision de 3 720 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : Les Hospices Civils de Lyon sont condamnés à verser à la société Métro FSD France une provision de 202 euros au titre des intérêts moratoires, cette somme devant être capitalisée s’il y a lieu, à titre provisionnel.
Article 3 : Les Hospices Civils de Lyon verseront à la société Métro FSD France la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les Hospices Civils de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et aux Hospices Civils de Lyon.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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