Rejet 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2016, n° 1600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1600935 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PHYTEUROP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1600935/9
___________
SOCIETE PHYTEUROP
___________
Mme Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 2 février 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016 sous le n° 1600935, la société Phyteurop, représentée par Me Mathieu, demande au juge des référés :
1. d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 25 juin 2015 par lesquelles le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a retiré l’autorisation de mise sur le marché de la préparation « SuperBix 50 » ;
2. d’enjoindre au ministre de délivrer une autorisation de mise sur le marché de la préparation « SuperBix 50 » ;
3. de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le produit « « SuperBix 50 » est un herbicide à base de dicamba et de 2,4-MCPA destiné au désherbage de gazons graminées en B d’amateur ; que les substances actives dicamba et 2,4-MCPA ont été approuvées par le règlement CE n° 1107/2009 ; que le dicamba et la substance 2,4-MCPA ont été inclus dans l’annexe I de la directive n° 91/414/CEE modifiée après la ratification du règlement d’exécution UE n° 540/2011, respectivement sous les numéros 172 et 107 de la nomenclature de l’annexe ; que la société Phyteurop a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour les produits « SuperBix 50 » et « Désherbant Gazon 50 » le 23 décembre 2011 ; que le 7 juillet 2014, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a émis un avis défavorable à l’autorisation de mise sur le marché du « SuperBix 50 » ; que le 15 juillet 2014, la société a présenté ses observations à l’ANSES à la suite de cet avis ; que les 25 et 29 juin 2015, le ministre a décidé du retrait des autorisations délivrées ;
— en ce que qui concerne l’urgence : la décision attaquée a pris effet le 31 octobre 2015 ; que l’urgence de la situation résulte de l’inertie de l’administration dans l’instruction du dossier ; que la décision contestée est intervenue près d’un an après le dépôt de la demande d’autorisation ; que tant la direction générale de l’alimentation que l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ont laissé sans réponse les informations techniques transmises par la société requérante afin de démontrer que, compte tenu des conditions d’emploi du produit, le produit « SuperBix 50 » présente un niveau d’application acceptable pour les personnes exposées qui ne présente pas d’effet dangereux sur la santé ; que la décision est intervenue tardivement ce qui cause un préjudice à la société dès lors que son produit, destiné au B amateur, ne peut être épandu pour un résultat efficace qu’entre le mois de mars et septembre ; que pour être efficace, la campagne commerciale doit débuter dès le début de l’année ; que les délais d’instruction ont laissé la société Phyteurop dans une grande incertitude quant à la possibilité de commercialiser son produit ; que le produit « SuperBix 50 » et « Désherbant Gazon 50 » sont les plus représentatifs de la gamme de produit de traitement du gazon et sont parmi les quatre produits leader sur le marché français du désherbage du gazon ; que pour l’année 2014, les produits en cause représentent 35 % de parts dudit marché, soit 376 000 euros pour 134 510 litres de produits écoulés ; que le retrait de l’autorisation a eu pour effet une perte de chiffre d’affaire de 50 % par rapport à la même période de l’année 2014, ce qui représente plus de 200 000 euros en novembre 2015 ; que la décision attaquée fait obstacle à la commercialisation de produit « SuperBix 50 » qui sera proscrite définitivement à compter du 1er janvier 2019 en application des dispositions de loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; qu’entre 2016 et 2019, la société ne bénéficie plus que de trois saisons de commercialisation ; que la décision attaquée l’empêche de bénéficier d’une saison de commercialisation sur ces trois ; que les consommateurs vont se déporter vers d’autres produits concurrents ; que ces principaux clients lui font part des plaintes de leurs propres clients qui disposent de stocks de produits à écouler ; que la décision attaquée aura nécessairement un impact négatif sur les consommateurs et cette défiance pourra s’étendre à l’ensemble des produits référencées par la société requérante ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision n’est pas motivée au regard des exigences de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que les analyses réalisées par l’ANSES se fondent sur un usage erroné du produite ; que, dans le contrôle des propriétés du produit, l’agence a retenu un taux de surface traitée de 100 % alors que la société a fait valoir un taux d’usage du produit de 30 % de la surface traitée ; que selon le modèle BREAM (Bystander and Residential Exposure Assessment Model) et en respectant le taux de 30 %, le risqué mesuré correspond à 41.04 % du niveau d’application d’acceptable pour l’opérateur (Acceptable Operator Exposure Level – AOEL) pour le 2,4-MCPA ; que l’avis fait apparaître deux types de traitement analysés dès lors qu’il mentionne que le risques pour les mammifères et les oiseaux liés à l’utilisation de la préparation « SuperBix 50 » sont considérés comme acceptables pour l’usage revendiqué en considérant un traitement par tache sur 30 % de la surface totale et dans les conditions d’emploi précisées ci-dessous ; qu’il n’est pas cohérent de prendre en considération un taux de 100% de surface traitée pour l’évaluation du risque encouru par l’enfant venant jouer sur le gazon après traitement et de considérer comme acceptable ce risque en prenant en considération un taux de 30% ;
— la décision méconnait le principe d’égalité de traitement ; que la direction générale de l’alimentation a autorisé la mise sur le marché de produits concurrents qui présentent des caractéristiques et usages identiques à la préparation « SuperBix 50 » ; qu’en particulier, le produit commercialisé par Syngenta sous le nom Praixone M B bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché alors qu’il s’agit d’un produit similaire ;
— la décision méconnait le principe de sécurité juridique ; que la société Phyteurop était en droit de s’attendre à une décision positive puisque la préparation « SuperBix 50 » est similaire à d’autres produits autorisés par les autorités françaises.
Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête à titre principal pour incompétence teritoriale de la juridiction saisie et, à titre subsidiaire, au rejet sur le fond.
Le ministre fait valoir que :
— à titre principal, l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris ; que les autorisations de mise sur le marché délivrées par le ministre sont des décisions individuelles ; qu’il s’agit d’une décision intervenue dans le cadre d’une législation régissant une activité professionnelle ; que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine, soit le lieu d’exercice de la profession ; qu’en l’espèce, le siège de la société Phyteurop étant situé à Levallois-Perret, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Cergy-Pontoise ;
— à titre subsidiaire, l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas démontrée ; que la société requérante a tardé à introduire une instance de référé contre la décision attaquée ; que les éléments produits en terme de perte de chiffre d’affaire ne sont pas probants dès lors qu’ils ne sont pas certifiés ; que les parts de marchés représentées par les ventes de produits « SuperBix 50 » et « Désherbant Gazon 50 » ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; que la décision de retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est une décision courante qui n’est pas, par elle-même, de nature à porter un préjudice d’image ; qu’il existe un intérêt public au maintien de la décision attaquée tiré de la protection de la santé publique ; que les produits susmentionnés présentent des risques sanitaires pour les enfants amenés à jour sur des gazons traités, notamment des risques de lésions oculaires ;
— aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est démontré :
— la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu’elle mentionne le titre III du chapitre V du Livre II du code rural et de la pêche maritime ; qu’elle précise que l’autorisation est retirée compte tenu du risque sanitaire pour les enfants jouant dans les pelouses traités par les produits en cause ; que la décision vise l’avis circonstancié de l’ANSES faisant état de ce risque ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que l’ANSES a retenu un taux d’application de la surface traitée pertinent ; qu’en effet, l’agence a retenu que l’exposition de l’enfant représente 17 % de la quantité maximale d’exposition quotidienne du dicamba et 137 % du2.4-MCPA en retenant des valeurs par défaut de 5 % pour les résidus transférables et de 5200 cm²/h pour le coefficient de transfert ; que si la société requérante invoque un taux d’utilisation de 30 % de la surface traitée, il n’en demeure pas moins que le traitement est effectué par tâche qui correspond à des doses pleines ; qu’ainsi, en retenant une utilisation de 30 % de la surface traitée, un enfant à 30 % de chance d’être exposé à une dose de produit de 100 % ; qu’en revanche, les oiseaux ne sont réellement exposés qu’à hauteur de 30 % sur une surface traitée dès lors que ce pourcentage correspond à une évaluation statistique de leur temps d’alimentation au sol ; que l’ANSES a fait une juste appréciation du risque présenté par les produits examinés quant aux individus et aux populations mammifères ;
— la décision ne méconnait pas le principe d’égalité de traitement ; que la société requérante n’a pas fourni d’étude suffisante pour s’assurer de l’absence de risque pour l’enfant jouant sur le gazon traité ; que l’ANSES utilise le modèle BREAM qui permet d’utiliser des valeurs par défaut pour évaluer l’exposition des enfants jouant dans un gazon traité ; qu’il est loisible au demandeur de fournir des informations plus précises permettant d’affiner l’évaluation des produits dont l’autorisation de mise sur le marché est sollicité ; que la société Syngenta a produit de telles données dans le cadre de l’instruction de sa demande de mise sur le marché ;
— la décision ne méconnait pas le principe de sécurité juridique ; que la société requérante ne peut se prévaloir de l’existence d’autorisations de mise sur le marché octroyées pour des produits concurrents comprenant les mêmes substances actives que ses propres produits ; que la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché n’est pas un droit ; que la reconnaissance de la recevabilité d’une demande d’autorisation de mise sur le marché de produit phytopharmaceutique ne présume en rien du sort réservé à la demande après instruction ; que l’intéressée n’a pas permis de démontrer l’acceptabilité du risque pour les enfants jouant dans un gazon traité ;
Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail doit être regardée comme concluant au rejet de la requête par adoption des moyens présentés par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une requête n° 1521012, enregistrée le 22 décembre 2015, par laquelle la société Phyteurop demande l’annulation de la décision du 25 juin 2015.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2016, à 11h00 :
le rapport de Mme Y, juge des référés,
Mme X représentant le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Mme Z et M. A, représentants l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant que, par décision du 25 juin 2015, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a décidé du retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit « SuperBix 50 » commercialisé par la société Phyteurop ; que, une requête enregistrée sous le
n° 1600935 le 19 janvier 2016, la société Phyteurop demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. […] » et qu’aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise :
Hauts-de-Seine (…) » ;
4. Considérant que la requête de la société Phyteurop est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a retiré l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique « SuperBix 50 » qui avait été accordée à la société Phyteurop ; que la société Phyteurop a son siège social à Levallois-Perret dans le département des Hauts-de-Seine ; qu’il suit de là qu’en application des dispositions ci-dessus rappelées au point 3, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, la requête susvisée qui tend à obtenir la suspension de l’exécution de la décision contestée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Phyteurop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phyteurop, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Fait à Paris, le 2 février 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Mme Y Mme Clombe
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Code de justice administrative
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