Rejet 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2021, n° 1901919/4-3 et 1901920/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1901919/4-3 et 1901920/4-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1901919/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1901920/4-3
___________
SCI CORTIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
M. Florian Y Le tribunal administratif de Paris Rapporteur
___________ (4ème section – 3ème chambre)
M. X Z Rapporteure publique ___________
Audience du 17 septembre 2021 Décision du 1er octobre 2021 ___________ 68-001-01-02 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1901919 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2019 et les 5 et 8 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Cortis, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2018 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à l’exécution de travaux déclarés pour la création d’une pergola sur une toiture terrasse privative située au 22, place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la société civile immobilière (SCI) Maria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
- le dossier de demande est incomplet et comporte des informations inexactes dès lors que les dimensions de la trémie réalisée sont supérieures à l’autorisation accordée ;
[…]
- la déclaration préalable du 21 juin 2018 est irrégulière dès lors qu’elle ne procède pas à la régularisation des travaux antérieurs relatifs à la percée de la trémie d’accès au toit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2020 et le 19 mars 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, la société civile immobilière (SCI) Maria, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Cortis le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; la SCI Cortis n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 1901920 et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2019 et les 5 et 8 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) Cortis, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2018 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à l’exécution de travaux déclarés pour la création d’une rambarde sur une toiture terrasse privative située au 22, place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la société civile immobilière (SCI) Maria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
- le dossier de demande est incomplet et inexact dès lors que l’installation projetée est différente de celle prévue dans le dossier ;
- la déclaration préalable du 21 juin 2018 est irrégulière dès lors qu’elle ne procède pas à la régularisation des travaux antérieurs relatifs à la percée de la trémie d’accès au toit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2020 et le 19 mars 2021, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
3 N°1901919-1901920 Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, la société civile immobilière (SCI) Maria, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Cortis le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ; la SCI Cortis n’a pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathieu pour la société Maria.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Maria a déposé, le 21 juin 2018, deux déclarations de travaux préalables portant respectivement sur la création d’une pergola et d’une rambarde sur une toiture terrasse privative située au 22, place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris. Par deux arrêtés du 31 juillet 2018, la maire de Paris a pris une décision de non-opposition à l’exécution des travaux déclarés. La société civile immobilière (SCI) Cortis, qui partage avec la société Maria la copropriété de la toiture terrasse, a formé des recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés le 28 septembre 2018. Elle demande l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que celle des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne./ Il est
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N°1901919-1901920 complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande préalable pour l’installation d’une pergola, qui faisait apparaître les dimensions réelles de la trémie permettant l’accès au toit, comprenait un plan de situation, un plan de masse de l’existant, un plan du cadastre et des plans des toitures du bâtiment, des photographies de l’environnement du projet et la mention des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la SCI Maria devait fournir au service instructeur un historique des précédentes autorisations accordées sur le toit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande préalable déposé pour l’installation d’une pergola est entaché d’incomplétude et d’inexactitude.
5. D’autre part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées et affectées à un usage non conforme au plan d’occupation des sols, n’est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ayant déposé la demande initiale, qui portait sur la pose d’une rambarde métallique, en envisageant ultérieurement, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, d’installer une barrière végétale, a, en ne signalant pas ce projet, procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que la décision d’autorisation a ainsi été obtenue par fraude. Par suite, la société requérante ne se prévaut pas utilement de la circonstance, au demeurant postérieure aux décisions attaquées, que la société Maria aurait informé les autres copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2018, de sa volonté d’installer des rambardes végétales.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude des dossiers de déclaration préalable doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L.422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un
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N°1901919-1901920 récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux portant sur la trémie a été transmise à la Ville de Paris le 15 juin 2015 et a été reçue par le service du permis de construire et du paysage de la rue le 3 août 2015, ce qui a régularisé les dimensions de cet ouvrage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Maria a procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur sur les caractéristiques de la trémie et que la décision d’autorisation a ainsi été obtenue par fraude. Ainsi, et en tout état de cause, la société Cortis n’est pas fondée à soutenir que l’autorisation du 31 juillet 2018 est illégale en raison de l’irrégularité de la trémie permettant l’accès au toit.
10. En dernier lieu, aux termes des dispositions générales de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, du descriptif du projet ainsi que des plans joints à la demande de permis de construire que les projets contestés, pour lesquels l’architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable le 9 juillet 2018, qui prévoient l’installation d’une pergola de structure métallique lestée et capotée en zinc, recouverte d’une toile imperméabilisée et d’une rambarde métallique proche de la couleur de la couverture zinc, seront situés sur le toit de l’immeuble situé au 22, place Vendôme et ne porteront pas atteinte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société Cortis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la
6 N°1901919-1901920 charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros à la SCI Maria, que celle-ci demande dans chaque requête, en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Cortis sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Maria présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Cortis, à la société civile immobilière (SCI) Maria et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E, présidente, Mme Voillemot, première conseillère, M. Y, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
F. Y S. E
La greffière,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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