Annulation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 oct. 2022, n° 2203795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A C, représentée par
Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ainsi qu’un formulaire de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les 7 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou à lui verser en propre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’obtenait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— n’est pas motivée ;
— méconnaît l’article 29 du règlement Dublin 604/2013, l’article 9-2 du règlement 1560/2003 et l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle ne pouvait pas être placée en fuite ;
— n’a pas été précédée de l’information à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, ainsi que l’exigent l’article 29 du règlement 604/2013 et l’article 9 du règlement 118/2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, n’étant dirigée contre aucune décision susceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 mai 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante afghane née le 20 décembre 1995, a déposé une demande d’asile en France le 14 mai 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le 11 février 2022, la requérante s’est rendue à la préfecture de police afin de solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile, qui lui a été refusé. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation du refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 2 mai 2022, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté cette demande. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
5. Si le préfet de police fait valoir que la présente requête est dirigée contre une décision inexistante, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 11 février 2022 de l’élève-avocate qui accompagnait la requérante, qu’une décision orale de refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme C est intervenue le même jour. Cette décision orale fait grief à la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l’irrecevabilité de la requête qui serait dirigée contre une décision inexistante ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la requérante s’est vue opposer un refus d’enregistrement de sa demande d’asile le 11 février 2022 au guichet de la préfecture de police. Il est constant qu’à cette occasion, aucun document écrit ne lui a été remis pour motiver en droit et en fait la décision prise. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et que la requérante est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation qu’il retient, n’implique pas que le préfet de police procède à l’enregistrement de la demande d’asile de la requérante. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
10. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de police du 11 février 2022 de refus d’enregistrement de la demande d’asile de Mme C est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
V. B
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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