Rejet 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2022, n° 2019729/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019729/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS
N° 2019729/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
VILLE DE PARIS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme N.
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif Paris
(3ème section – 1ère chambre) Mme B. Rapporteure publique
___________
Audience du 19 avril 2022 Décision du 4 mai 2022 ___________ 49-03-055 60-01-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 novembre 2020, les 27 janvier, 5 février, 5 et 29 mars 2021 et le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 1 032 879 euros et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’anniversaire de cet événement puis à chaque échéance annuelle postérieure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les dégradations qu’elle a subies à l’occasion des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » entre le 1er avril 2019 et le 1er décembre 2019 ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales à raison des réquisitions adressées par le préfet de police au cours de cette période et qu’elle a dû mettre en œuvre ;
N° 2019729 2
- elle a droit au versement d’une indemnité de 589 154 euros en réparation des préjudices causés par les manifestations du mouvement dit des « gilets jaunes » au cours de la période du 1er avril 2019 au 1er décembre 2019 ;
- elle a droit au versement d’une indemnité de 443 725 euros en contrepartie des sommes qu’elle a exposées pour l’application des arrêtés de réquisition.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février, 5 et 17 mars 2021, le préfet de police, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner une expertise. Enfin il demande de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme N.,
- les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
- et les observations de Me F., représentant la Ville de Paris, et de Me L., représentant le préfet de police.
Une note en délibéré présentée pour la Ville de Paris a été enregistrée le 20 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 juillet 2020, la Ville de Paris a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris le versement d’une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de la période du 1er avril au 1er décembre 2019 en raison, d’une part, des dégradations commises dans le cadre du mouvement contestataire dit des « gilets jaunes et, d’autre part, de la mise en œuvre des réquisitions. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la Ville de Paris demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 032 879 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
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3. Dans le cadre de la présente instance, la Ville de Paris sollicite la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours de la période du 1er avril au 1er décembre 2019. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête présentée par la Ville de Paris présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, qui n’a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de novembre 2018, des manifestations ont été organisées chaque samedi à Paris dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ». Ces manifestations sont apparues en réaction à la décision du Gouvernement, annoncée en octobre 2018, d’augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, d’autres revendications sociales ont été intégrées à ce mouvement contestataire, comme en témoigne les « cahiers de doléances » remis par des porte-paroles du mouvement au Gouvernement au cours du mois de décembre 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’ambiance de la préfecture de police, que de nombreux débordements violents ont eu lieu en marge de ces manifestations tout au long de la période du mois d’avril 2019 à décembre 2019. Si la présence de « black blocks » est parfois mentionnée dans les procès-verbaux, les constatations font également état de dégradations commises par des manifestants. A cet égard, le procès-verbal d’ambiance du 16 novembre 2019 mentionne notamment des départs de feu provoqués par des manifestants. Ainsi, et bien que certaines aient été préméditées, les dégradations ont bien été commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique qui se sont déroulées entre le 1er avril et le 1er décembre 2019. De telles dégradations, résultent donc d’un attroupement au sens des dispositions précitées et non d’un groupe organisé et constitué à seule fin de commettre des délits. Par ailleurs, la dégradation de bien d’autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. Dans ces conditions, la Ville de Paris est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et peut solliciter l’indemnisation des dommages de toute nature, sous réserve qu’ils soient la conséquence directe et certaines des crimes et délits visés par ces dispositions.
S’agissant des préjudices :
En ce qui concerne la remise en état de l’espace public et la collecte des déchets : 6. En premier lieu, la Ville de Paris sollicite l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 104 920 euros correspondant aux dépenses de personnel au sein de la direction de la propreté et de l’eau et à la mobilisation de moyens mécaniques de collecte de déchets et de nettoyage. Toutefois, ainsi que le relève le préfet en défense, seul un éventuel surcout de dépenses de personnel, lié par exemple au paiement d’heures supplémentaires, pourrait ouvrir droit à indemnisation, sous réserve d’être en lien direct avec les délits commis lors de la manifestation. Or, la Ville de Paris ne justifie pas de la réalité de cette dépense. Par suite, ce préjudice doit être écarté.
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7. En second lieu, la Ville de Paris ne justifie pas non plus de la réalité de son préjudice, qu’elle évalue à hauteur de 2 244 euros pour le traitement des déchets. Ce poste de préjudice doit également être écarté.
En ce qui concerne le remplacement du matériel dégradé et la réfection de voirie
8. En premier lieu, la Ville de Paris demande une indemnité de 3 400 euros au titre du remplacement de deux colonnes à verre situées sur la place d’Italie qui ont été brûlées. Toutefois, elle se borne à produire un devis daté du 31 janvier 2020, sans préciser à quelle date ce dommage serait survenu. Dans ces conditions, le lien de causalité direct avec les délits commis lors d’une manifestation s’étant déroulée entre les mois d’avril à décembre 2019 n’est pas direct et certain, quand bien même certains procès-verbaux d’ambiance mentionnent des départs de feu.
9. En deuxième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement des sommes de
23 424 euros et 29 280 euros correspondant aux frais de remplacement de corbeilles compactantes brûlées au niveau de la place de la République et du 13e arrondissement de Paris.
Elle ne verse aux débats que deux devis datés du 13 février 2020, sans préciser la date à laquelle ces corbeilles auraient été brûlées. Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain avec l’une des manifestations n’est pas établie. En revanche, elle produit également un devis du 7 février 2020 pour le remplacement de vingt-huit corbeilles brûlées dans le 13e arrondissement.
Le devis, d’un montant de 13 440 euros, précise que ces dégradations ont été commises le week- end du 16 et 17 novembre 2019. Il résulte de l’instruction que la manifestation qui s’est déroulée ce week-end a été émaillée de violences et le procès-verbal d’ambiance du 16 novembre mentionne expressément des feux de poubelles au niveau de la Place d’Italie. Dans ces conditions, le lien de causalité avec des délits commis lors de la manifestation du 16 novembre 2019 apparaît direct et certain et il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 440 euros.
10. En troisième lieu, la Ville de Paris produit un devis daté du 25 novembre 2019 d’un montant de 237,60 euros pour le remplacement d’une porte d’un abri-bac situé sur le boulevard Vincent Auriol. Le procès-verbal d’ambiance relatif à la manifestation du 16 novembre 2019 fait état de la présence de manifestants qui démontaient le mobilier urbain au niveau du boulevard Auriol. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de
237,60 euros.
11. En quatrième lieu, la Ville de Paris fait état de divers préjudices concernant du matériel dégradé au niveau de la place d’Italie et du jardin situé sur l’ilot central de la place.
Il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux d’ambiance, que la place d’Italie a été le théâtre d’affrontements violents et que de nombreuses dégradations du mobilier urbain ont été commises par les manifestants, notamment au cours des manifestations du 1er mai 2019 et du week-end des 16 et 17 novembre 2019. Pour autant, il n’y a pas lieu de retenir la somme de
17 427,90 euros correspondant au bon de commande émis le 6 décembre 2019 qui comporte uniquement la mention « conformément aux clauses du marché à bon de commande », dès lors que le lien de causalité entre cette dépense et les dégradations commises lors des manifestations n’est pas établi. Par ailleurs, la Ville de Paris produit un décompte de travaux d’un montant de 4 893,34 euros et la facture correspondante pour des travaux d’agrandissement du local des jardiniers situé dans le jardin central de la place d’Italie. Il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux d’agrandissement seraient en lien direct avec des dégradations commises lors des manifestations. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les travaux mentionnés sur le bon de commande du 23 janvier 2020 seraient en lien direct avec des dégradations en l’absence de précision sur la nature de ces travaux. Enfin, la Ville de Paris, qui n’apporte aucune précision, n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les dégradations commises
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lors des manifestations et le préjudice tenant à la « préparation du chantier – terrassement, canalisations, installations du matériel ». En revanche, au regard des justificatifs fournis, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 31 564 euros correspondant à des travaux de remise en état du jardin de la place d’Italie à la suite de dégradations commises lors des manifestations, ainsi que la somme de 9 054 euros correspondant aux frais de réparation de la grille du jardin de l’ilot central de la place d’Italie. Concernant la remise en état de la fontaine centrale de la place d’Italie, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 358,36 euros, correspondant à la facture des travaux de réparation de la margelle dégradée lors de la manifestation du 16 novembre 2019. En revanche, en l’absence de précision sur la date des dégradations commises et la manifestation en cause, il n’y a pas lieu de retenir la somme de
15 654 euros correspondant à un bon de commande émis le 24 janvier 2020 sur la base d’un devis établi le 6 janvier 2020, faute de lien de causalité direct. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 22 205 euros correspondant aux frais de remise en état de la signalisation lumineuse tricolore à la suite des dégradations commises lors de la manifestation du
16 novembre 2019 et la somme de 1 241 euros pour le remplacement de panneaux de signalisation vandalisés. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 271,32 euros concernant des barrières dégradées lors de la manifestation du 1er mai 2019 ainsi que cela ressort des mentions figurant sur le bon de commande du 21 mai.
12. En cinquième lieu, ainsi que le relève le préfet de police, la Ville de Paris n’apporte aucun justificatif concernant la somme de 33 289 euros correspondant au remplacement de mâts brûlés. Dans ces conditions, la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec les dégradations commises lors des manifestations ne sont pas établis.
13. En sixième lieu, la Ville de Paris demande le versement d’une indemnité en réparation des dégradations commises au niveau de l’Arc de Triomphe. Il résulte de l’instruction qu’au cours des manifestations qui se sont déroulées dans le secteur de la place de l’Etoile, des heurts violents ont éclatés. La Ville de Paris invoque le préjudice résultant de la dégradation des dalles en verre situées autour de l’Arc de Triomphe et permettant son illumination. Elle verse au débats trois factures correspondant, d’une part, à la location de ponts lourds suite aux actes de vandalisme ayant abîmé les dalles en verre et, d’autre part, au remplacement des dalles en verre. Il ressort des mentions figurant sur les factures que les travaux se sont déroulés entre le 15 et le 26 juillet 2019 puis entre le 8 octobre et le 14 novembre 2019. Ces préjudices étant en lien direct avec des délits commis lors des manifestations, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 117 571 euros.
14. En dernier lieu, si la Ville de Paris mentionne la « prise en charge du solde du devis : acte II, III, IV, Pont Bir Hakeim et statue du maréchal de Lattre de Tassigny », elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité de ce préjudice, ainsi que le relève le préfet. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne la restauration du monument du Maréchal Juin sur la place d’Italie : 15. Il résulte de l’instruction qu’au cours de la manifestation du 16 novembre 2019, le monument du maréchal Juin a été vandalisé. Au regard des justificatifs fournis par la Ville de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 60 433 euros.
En ce qui concerne pour les travaux de remise en état des espaces verts :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 11, des débordements violents ont été constatés lors de la manifestation du 16 novembre 2019 au niveau de la place d’Italie. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 11 893 euros correspondant à la remise en état des espaces verts
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situés juste devant la mairie du 13e arrondissement. Il y a également lieu de condamner l’Etat à verser à la Ville de Paris une somme de 2 521,52 euros correspondant aux frais de remplacement d’arbres abîmés par les manifestants. En revanche, si la Ville de Paris sollicite une indemnité de 20 913 euros correspondant à la reprise complète d’un talus, elle ne produit aucune pièce justificative. Dans ces conditions, la réalité de ce préjudice n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que l’Etat doit être condamné à verser à la Ville de Paris une indemnité totale de 289 789,80 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure au titre des préjudices qu’elle a subis au cours de la période du 1er avril au 1er décembre 2019. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Sur l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :
S’agissant du droit à rétribution en contrepartie de réquisitions :
18. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui- ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. / La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition (…) ».
19. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a été destinataire d’arrêtés de réquisition émanant du préfet de police. Ces arrêtés prescrivaient, dans un périmètre défini, diverses mesures devant être mises en œuvre en vue des manifestations qui se sont déroulées entre le samedi 6 avril 2019 et le 1er décembre 2019. Au nombre des mesures prescrites figuraient notamment la mise en sécurité des chantiers, le retrait des grilles en fonte placées auprès des arbres et de toute protection en métal ou en bois placée autour des jeunes arbres, le retrait des conteneurs à verre et le ramassage anticipé des encombrants déposés par les riverains. De telles prescriptions visaient à retirer tout objet ou matériau susceptible d’être utilisé comme projectile ou arme par destination à l’encontre des forces de l’ordre au cours des manifestations. Dans ces circonstances, la Ville de Paris est fondée à solliciter le versement d’une rétribution pour les dépenses qui sont en lien direct et certain avec la mise en application de ces arrêtés de réquisition, et qui excèdent les dépenses normalement exposées par la Ville de Paris dans l’exercice de ses missions habituelles.
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S’agissant des préjudices :
20. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait été destinataire d’un arrêté de réquisition pour les manifestations qui se sont déroulées au mois de juin. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter le versement de la somme de 22 044 euros pour la dépose provisoire des colonnes à verre au cours du mois de juin, de la somme de 5 651 euros pour des travaux sur la place de la Nation en vue de la manifestation du 1er juin 2019, des sommes de 3 744 euros et 3 707 euros pour des dépenses préventives dans le 13e arrondissement, de la somme de 6 742 euros concernant la place Gambetta et la manifestation du 15 juin et de la somme de 6 000 euros concernant la manifestation du 4 juin et le secteur de Montparnasse.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le retrait des colonnes à verre était prescrit dans les arrêtés de réquisition concernant les manifestations des mois d’avril, mai et septembre. Au regard des factures produites par la Ville de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 64 564,64 euros.
22. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a engagé des dépenses à hauteur de 17 282 euros et 12 401 euros pour la sécurisation des chantiers dans le secteur des Champs Elysées avant les manifestations du 20 avril et du 1er mai 2019. Ces mesures étant prescrites par les arrêtés de réquisition concernés, il y a lieu de mettre le remboursement de cette somme à la charge de l’Etat.
23. En quatrième lieu, la facture 18 908 euros établie par la société Eurovia Vinci concerne les actes 5, 6 et 18 du mouvement qui se sont déroulés avant le 1er avril 2019. Par suite il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Par ailleurs, si la Ville de Paris fait état d’une dépense supplémentaire de 4 765 euros pour le nettoyage et la mise en sécurité du chantier dans le secteur des Halles, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice.
24. En cinquième lieu, si la Ville de Paris indique avoir pris des mesures au niveau de l’avenue Saint-Mandé en prévision de la manifestation du 23 novembre 2019, elle ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité de ce préjudice. Elle n’établit pas non plus la réalité du préjudice concernant le secteur Pasteur-Vaugirard et les mesures préventives qu’elle aurait prises au niveau de la place de la Bastille. Par suite, il y n’a pas lieu de faire droit à ces demandes.
25. En sixième lieu, la place d’Alésia et la place de la Nation n’étaient pas mentionnées dans l’arrêté de réquisition pris en vue de la manifestation du 21 septembre 2019. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Ville de Paris tendant au versement des sommes de 6 782,40 euros et de 4 297 euros.
26. En septième lieu, la place de la Madeleine faisait partie des secteurs concernés par l’arrêté de réquisition pris en vue de la manifestation du 1er mai 2019. Ainsi, la Ville de Paris est fondée à solliciter le versement d’une somme de 11 404 euros correspondant aux frais de mise en sécurité des chantiers dans ce secteur.
27. En huitième lieu, l’arrêté de réquisition relatif à la manifestation du 4 mai 2019 mentionnait la place de la Nation. Par suite, au regard des justificatifs fournis, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 7 986 euros. En revanche, le bon de commande de 5 116,80 euros concerne une manifestation du 11 janvier 2020, postérieure à la période
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constitutive du fait générateur du dommage dans le cadre du présent litige. Par suite, cette demande ne peut qu’être écartée.
28. En neuvième lieu, la place d’Italie était mentionnée dans les arrêtés de réquisition relatifs aux manifestations du 27 avril, du 1er, du 11 et du 18 mai et des 14, 21 et 28 septembre 2019. La Ville de Paris justifie avoir exposé une somme de 26 060 euros pour la mise en sécurité des chantiers en amont de ces manifestations. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
29. En dixième lieu, la Ville de Paris produit un bon de commande de 10 040 euros émis le 3 mai 2019 pour la sécurisation des chantiers dans le 20e arrondissement au niveau de la place Gambetta en vue de la manifestation du 4 mai 2019. Ce secteur était concerné par l’arrêté de réquisition, il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
30. En onzième lieu, il résulte de l’instruction que le secteur de la gare Montparnasse était concerné par les arrêtés de réquisition pris pour les manifestations du 6 avril et du 18 mai 2019. Au regard des justificatifs produits, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 12 000 euros. En revanche, en l’absence de précision sur le lieu d’intervention pour le bon de commande relatif à la manifestation du 20 avril, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la requérante sur ce point.
31. En douzième lieu, la Ville de Paris sollicite l’indemnisation des frais de 111 204 euros qu’elle a engagés pour procéder au retrait des grilles situées au pied des arbres dans le 18ème arrondissement. Toutefois, la ville de Paris, qui produit trois bons de commandes émis en juillet 2019, ne précise pas de dates d’intervention. Dans ces conditions, le lien de causalité direct avec les arrêtés de réquisition n’est pas établi.
32. En treizième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la pose de géotextile au niveau de la place Raoul Dautry pour un montant de 6 466 euros serait en lien direct avec l’application de l’arrêté de réquisition pris en vue de la manifestation du 21 septembre 2019. Par suite, ce poste de préjudice doit être écarté.
33. En dernier lieu, la Ville de Paris produit deux factures dont les montants respectifs s’élèvent à 31 679,28 euros et 13 446 euros et qui concernaient le retrait des grilles situées au pied des arbres au niveau du boulevard de Courcelles et de la rue Lecourbe. Toutefois, ces deux voies n’étaient pas mentionnées dans les arrêtés de réquisition relatifs aux manifestations du 1er et du 27 avril 2019. Cette demande doit, dès lors, être écartée.
34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que l’Etat doit être condamné à verser à la Ville de Paris une rétribution globale de 161 737,64 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 23 juillet 2020 par la préfecture de police de Paris et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés aux litiges :
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par le préfet de police sur ce fondement sont rejetées.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la Ville de Paris une somme totale de 451 527,44 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par le préfet de police, de la demande indemnitaire préalable du 23 juillet 2020 et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
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