Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2418142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace que constituerait pour l’ordre public sa présence en France ;
— il est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur un refus d’admission au séjour lui-même illégal ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024 à 8h.
Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 22 octobre 2024 à 20h09.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 432-1 du même code, comme base légale de l’arrêté attaqué, et de relever d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 432-1-1 du même code.
Un mémoire en réponse à cette lettre a été produit par M. B le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1966 à Bangolo, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de police, se fondant sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la substitution de base légale :
2. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de M. B sur le fondement de la menace que constituerait ce dernier pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 432-1, cependant, n’est applicable qu’en cas de demande tendant à une première délivrance d’un titre de séjour. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement de ces dispositions.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 432-1.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code () ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 321-6 du code pénal : « Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ». Aux termes de l’article L. 321-6-1 du même code : « Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité. / Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure. Il en est de même lorsqu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. / Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée à l’alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs ». Ces articles sont insérés à la section 2 intitulée « Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci » du chapitre 1er du titre II du livre III de la partie législative dudit code.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 10 octobre 2022, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Caen, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. Une telle condamnation n’est pas au nombre de celles prévues par l’article L. 321-6-1 du code pénal. Par suite, en retenant la circonstance que M. B aurait commis des faits relevant de cet article et en se fondant, par suite, sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
9. En second lieu, malgré la condamnation susmentionnée et alors même que M. B est défavorablement connu des services de police pour des violences commises en réunion en 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au quantum de la peine prononcée en 2022 et à l’absence de poursuites pénales à la suite des violences survenues en 2015, que la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de cet article.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de trois mois, au réexamen de la demande de M. B.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans, et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
Mme BaillyLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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