Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2108784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2108784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 avril 2021 et le 7 juillet 2021, le département du Gers, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie ont rejeté ses demandes du 10 février 2021, reçues le 11 février 2021, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active (RSA) pris depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de deux mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de compensation financière par l’Etat s’imposait à la suite de l’édiction des décrets de revalorisation du RSA conformément aux articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
— l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors qu’aucun arrêté n’a été pris ;
— l’Etat ne saurait arguer qu’il aurait satisfait à ses obligations en édictant l’arrêté du 2 décembre 2020 qui se borne à fixer le montant annuel des accroissements de charge résultant, à compter du 1er septembre 2018, des mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA adoptées par les décrets susvisés ;
— le rejet implicite de ses demandes caractérise autant une faute qu’une illégalité justifiant la censure des décisions attaquées ;
— l’Etat ne saurait invoquer les dispositifs de compensation financière des départements pour s’exonérer de son obligation ni invoquer la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;
— l’Etat ayant connaissance, pour chacun des décrets de revalorisation, du montant des charges qu’ils ont générées pour chacun des départements, rien ne ferait obstacle à ce qu’il édicte l’arrêté qu’il lui appartenait de prendre, pour chacun des cinq décrets de revalorisation pris individuellement, en vertu des articles L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 25 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— les décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1726 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— l’arrêté interministériel du 2 décembre 2020 fixant le montant des accroissements de charge résultant pour les départements des revalorisations exceptionnelles du RSA ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
— et les observations de Me Ioannidou représentant le département du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq décrets en date du 30 août 2013, du 3 octobre 2014, du 6 octobre 2015, du 29 septembre 2016 et du 4 mai 2017, l’État a revalorisé le montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu dans le cadre du « plan pauvreté » adopté en juillet 2013 de 10 % en cinq ans. Le département du Gers demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie ont rejeté ses demandes du 10 février 2021, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active pris depuis le décret n° 2013-793 du 30 août 2013.
2. Aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « le transfert d’une compétence de l’État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu’il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l’article L. 1614-2 de ce code : » Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1 « . L’article L.1614-3 de ce code précise que » Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. « . Enfin aux termes de l’article L.1614-5-1 : » L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par jugement n°1815544/2-1- n°1815545/2-1- n°1816740/2-1 du 30 juin 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris saisi par les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche a annulé les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont refusé d’édicter l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales et leur a enjoint de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets en cause de revalorisation du RSA. En exécution de ce jugement est intervenu le 2 décembre 2020 un arrêté conjoint de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics qui constate, après consultation de la commission consultative pour l’évaluation des charges, pour chaque collectivité le coût annuel des revalorisations à compter du 1er septembre 2018 à 1 399 805 208 euros pour l’ensemble des départements. Dès lors, le département requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat en refusant d’édicter l’arrêté prévu à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le département du Gers fait valoir qu’un seul arrêté a été édicté le 2 décembre 2020 alors qu’il appartenait aux ministres d’édicter, dans les conditions de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté conjoint au titre de chaque période visée par les décrets de revalorisation du montant forfaitaire du RSA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la délibération issue de la séance du 21 octobre 2020 de la commission consultative sur l’évaluation des charges qui rappelle et valide la méthodologie utilisée que celle-ci a consisté à évaluer le coût de la revalorisation du RSA année par année, pour chaque foyer bénéficiaire du RSA. Cette première étape réalisée, la deuxième étape a consisté à calculer également le coût de chaque revalorisation sur les années suivant l’année de référence. Enfin, le coût pluriannuel de chaque décret a été agrégé. Ainsi le département requérant n’est pas fondé à soutenir que les accroissements de charges résultant des décrets pris entre 2013 et 2017 n’ont pas été pris en compte ni que la circonstance qu’un seul arrêté ait été pris pour constater globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux méconnaît l’article L. 1614-3 du code précité qui, au demeurant, n’impose aucune forme particulière.
5. En troisième lieu, le département requérant soutient que l’arrêté interministériel du 2 décembre 2020 visé au point 3 du jugement se borne à fixer le montant annuel des accroissements de charge résultant, à compter du 1er septembre 2018, des mesures de revalorisations exceptionnelles du RSA adoptées par les décrets en cause. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, cet arrêté constate globalement le montant des dépenses résultant des accroissements de charges générés par les cinq décrets litigieux et cela à compter du décret n° 2013-793 du 30 août 2013 et jusqu’au 1er septembre 2018, cette date de prise d’effet correspondant, selon les indications données par le ministre en défense et qui ne sont pas contestées par le département requérant, au jour à compter duquel les effets financiers définitifs du dernier décret du 4 mai 2017 ont pu être définitivement chiffrés et connus. Dès lors, le département du Gers n’est pas fondé à soutenir qu’aucun arrêté n’a été pris pour la période antérieure au 1er septembre 2018.
6. Enfin, si le département requérant soutient que les accroissements des charges résultant des cinq décrets litigieux n’ont pas été compensés par les divers dispositifs antérieurs invoqués par l’Etat, cette argumentation est inopérante dans le cadre du présent litige qui porte sur l’obligation de prendre l’arrêté prévu à l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales constatant les accroissements de charges et non de procéder au versement des compensations nécessaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions du département du Gers tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie ont rejeté ses demandes du 10 février 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le département du Gers au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du département du Gers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département du Gers, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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