Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 mai 2024, n° 2220062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2220062 le 28 septembre 2022, M. C B, représenté par le SELARL Dugoujon et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de mutation et d’affectation dans un établissement d’enseignement privé de La Réunion pour le mouvement 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion de prononcer sa mutation au sein de l’académie de La Réunion et de l’affecter dans un établissement d’enseignement privé de La Réunion dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission académique de l’emploi et la commission consultative mixte académique étaient irrégulièrement composées et partiales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au classement de sa candidature en B4 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-2 du code de l’éducation et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la rectrice de l’académie de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, enregistrée le 26 octobre 2022 au greffe, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette seconde requête, enregistrée au greffe du tribunal de La Réunion le 31 août 2022 et enregistrée sous le n° 2222350 au greffe du tribunal de Paris, M. B, représenté par la SELARL Dugoujon et Associés, présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens que la requête n° 2220062. Elle n’a pas fait l’objet d’une communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques du second degré sous contrat d’association du 12 mars 1987 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur d’éducation physique et sportive dans l’enseignement secondaire privé, affecté au lycée Le Rebours (Paris XIIIème) dans l’académie de Paris, a demandé à être affecté dans un établissement privé de l’académie de La Réunion dans le cadre du mouvement de mutation pour l’année 2022. La commission consultative mixte académique (CCMA) de La Réunion, qui s’est réunie le 9 juin 2022, et la rectrice de l’académie de La Réunion n’ont pas retenu sa candidature. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 914-4 du code de l’éducation : « Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou du recteur d’académie au moins deux fois par an au cours de l’année scolaire. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou le recteur d’académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l’avance. » Aux termes de l’article R. 914-6 de ce code : « Lorsque le recteur d’académie, en application des dispositions prévues à l’article R. 222-36-2, a chargé un service de l’académie ou un service départemental de l’éducation nationale de la gestion des questions individuelles intéressant les maîtres mentionnés à l’article R. 914-5, il peut créer, après consultation des organisations syndicales représentatives de ces maîtres et au moins six mois avant la date du scrutin, une commission consultative mixte interdépartementale chargée de donner son avis sur ces questions. / Le nombre de sièges des représentants des maîtres au sein de cette commission consultative est fixé selon les modalités prévues à l’article R. 914-5. / Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre IX sont applicables à la commission consultative mixte interdépartementale créée en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article R. 914-10-2 du code précité : « Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants. »
3. M. B fait valoir que la commission académique pour l’emploi et la commission consultative mixte académique comprenaient dans leurs membres, lors des séances ayant examiné les candidatures au mouvement de mutation pour l’année 2022, M. A, en sa qualité de représentant de la direction diocésaine de l’enseignement catholique et M. D. Le requérant indique que M. A, alors principal du collège Sainte Geneviève lorsque l’intéressé y était affecté en 2017, est à l’origine des poursuites pénales et disciplinaires à son égard et que M. D a eu " une participation active dans [sa] suspension à titre conservatoire ". Toutefois, M. B ne démontre pas que la présence de ces deux personnes a été susceptible d’influencer les avis émis par les commissions dès lors que, d’une part, il ressort des pièces du dossier que sa candidature a été examinée et, d’autre part, que les commissions comprennent plusieurs membres. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la présence de M. A et de M. D au sein des commissions précitées aurait entaché d’irrégularité la composition desdites commissions, ni qu’elle ait été susceptible d’exercer une influence sur les autres membres et par conséquent, sur les avis émis par celles-ci. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité et de la partialité de la commission académique pour l’emploi et la commission consultative mixte académique doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir que sa demande de mutation a été classée en « B4 » par la commission académique pour l’emploi, ce qui correspond, selon les modalités d’application de 2017 de l’accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi des maîtres des établissements catholiques du second degré sous contrat d’association du 12 mars 1987 modifié, aux « autres demandes de mutation des maîtres originaires d’une autre académie », alors qu’elle aurait dû être classée en « B3 », correspondant aux « demandes de mutation des maîtres d’une autre académie motivées par des impératifs familiaux dûment justifiés ou par des exigences de la vie religieuse ou sacerdotale », M. B justifiant de la résidence à La Réunion de sa femme et de ses trois enfants. Toutefois, il ressort du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de La Réunion que le dossier soumis par M. B était exempt des pièces justificatives, à l’exception d’un contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois signée par sa femme, ce qui n’a pas permis de classer la demande de l’intéressé en B3. Si M. B déclare avoir adressé les éléments justifiant sa demande suite au courrier du 5 avril 2022 l’informant du classement de celle-ci en B4, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commission académique pour l’emploi aurait commis une erreur d’appréciation en classant sa demande en B4 et par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 914-77 du code de l’éducation : " L’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. / Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / 1° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d’un contrat d’association ; / 2° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 4° Des maîtres lauréats d’un concours interne de recrutement de l’enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d’une mesure de résorption de l’emploi précaire ; / 6° Des maîtres titulaires d’un contrat définitif recrutés en application du 3° de l’article R. 914-15-1. / Au vu de l’avis émis par la commission consultative mixte, l’autorité académique notifie à chacun des chefs d’établissement la ou les candidatures qu’elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l’établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l’autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d’ancienneté. / Le chef d’établissement dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître à l’autorité académique son accord ou son refus. / A défaut de réponse dans ce délai, le chef d’établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s’il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d’établissement fait connaître à l’autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d’établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement. "
6. Il résulte de ces dispositions du code de l’éducation que l’autorité académique est responsable de la gestion des candidatures et du bon déroulement des opérations de mutation des personnels enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association, notamment en publiant les vacances de postes déclarées par les chefs d’établissement, en soumettant les candidatures recueillies à la commission consultative mixte compétente selon l’ordre de priorité défini par l’article R. 914-77 du code de l’éducation et en notifiant aux chefs d’établissement les candidatures qu’elle se propose de retenir au vu de l’avis de la commission consultative mixte. Toutefois, le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement. Si un refus opposé sans motif légitime par un chef d’établissement fait obstacle à ce que le recteur d’académie puisse procéder à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement, il est en revanche sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné.
7. En l’espèce, s’il est constant que la candidature de M. B n’a pas été classée en rang en ordre de priorité n° 2 en méconnaissance des dispositions citées au point 5, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de La Réunion que les chefs des établissements, pour lesquels M. B a émis des vœux de mutation et auxquels sa candidature a été transmise, ont émis un avis négatif. Dans ces conditions, la rectrice n’avait pas le pouvoir d’imposer la candidature de M. B à un chef d’établissement, ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 914-2 du code de l’éducation : « Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public. » Aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Etre en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; / 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;/ 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. "
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B n’établit pas avoir apporté les éléments nécessaires pour que sa candidature soit regardée comme prioritaire au sens des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée révèle une volonté de le sanctionner pour les faits d’agression sexuelle sur mineures, dont il a été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Saint Denis de La Réunion du 15 mai 2018, et est entachée, à ce titre, d’un détournement de pouvoir et de procédure, il ne le démontre nullement. Au demeurant, il ressort du mémoire en défense de la rectrice de l’académie de La Réunion que M. B a obtenu sa mutation et son affectation dans un établissement de l’académie pour l’année 2023. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique du 27 novembre 1984.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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