Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 24 avr. 2026, n° 2522476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2025 et 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration de Bobigny lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’orienter vers un lieu d’accueil pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser rétroactivement le montant de l’allocation pour demandeur d’asile additionnelle à compter du 10 décembre 2025 et ce, jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un hébergement, dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 eruos par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil Me Birolini sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 11 décembre 2025 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes généraux des droits de la défense ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie, alors que l’OFII ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence la dispensant de respecter cette formalité ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, alors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable en cas de comportement jugé violent en raison de l‘absence de publication d’un décret en Conseil D’Etat prévoyant les sanctions applicables et méconnaît les dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-14 même code dès lors que ce premier article ne visent pas expressément la possibilité de mettre fin aux conditions matérielles en cas de comportement violent mais viennent seulement éclairer la mise en œuvre de l’article L. 551-16 et le second ne traite que de la procédure à respecter pour adopter une décision de sortie, sans mentionner les motifs qui la justifie ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur des accusations formulées par des tiers, sans aucune vérification objective, enquête ou constatation indépendante de nature à les étayer ;
- la décision de sortie d’hébergement est injustifiée et disproportionnée eu égard à sa situation de vulnérabilité, laquelle n’a pas été préalablement évaluée ;
- elle méconnaît l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a continué à percevoir son allocation pour demandeur d’asile postérieurement de sorte qu’il était éligible au montant additionnel prévu par ces dispositions en cas d’absence de logement, soit à compter du 10 décembre 2025.
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère disproportionné de cette mesure ;
- elle porte atteinte au droit à un hébergement digne alors qu’elle entraîne un risque réel et immédiat de rupture d’hébergement, sans qu’aucune solution alternative ne lui ait été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le directeur général de L’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné,
- les observations de Me Birolini, représentant M. A… absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qu’elle développe et demande en outre à ce qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de verser rétroactivement au requérant l’allocation additionnelle prévue à l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, sous astreinte. Elle précise, s’agissant de l’absence de procédure contradictoire, que le délai entre les faits reprochés, leur signalement et la décision attaquée, qui s’élève à plusieurs jours, démontre qu’il n’existait pas une situation d’urgence dispensant l’administration de suivre une telle procédure, alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé aurait reçu une convocation régulièrement notifiée ni qu’il aurait refusé de s’y rendre, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision attaquée constitue une décision de fin d’hébergement et non une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil et que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de mettre fin à l’hébergement en cas de comportement violent est conditionnée à l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat qui n’a pas été édicté à ce jour et que la décision attaquée méconnaît l’article R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui implique que le gestionnaire du lieu d’hébergement fasse part de difficultés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’à la préfecture, ce qui n’est pas démontré en l’espèce s’agissant de cette dernière.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 mars 2026, présentée par le directeur général de l’OFII, qui n’a pas été communiquée.
Une pièce complémentaire, présentée par M. A…, a été enregistrée le 6 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ukrainien, né le 24 octobre 1989, déclare être entré en France le 20 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile et a bénéficié, dans ce cadre, d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile Coallia situé à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par une décision du 10 décembre 2025, notifiée par voie administrative le 11 décembre 2025, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny a prononcé, en raison d’un comportement violent, sa sortie du lieu d’hébergement avec effet immédiat. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision du 10 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
4. Les dispositions générales relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile figurant au chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent les articles L. 551-1 à L. 551-16. Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…).». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
5. Le chapitre II du titre V du livre V du même code a trait à l’hébergement des demandeurs d’asile et comprend les article L. 552-1 à L. 552-15. Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 552-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais (…) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. »
6. Il résulte des termes de la décision attaquée du 10 décembre 2025 que le directeur territorial de l’OFII à Bobigny a prononcé la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur qu’occupait M. A…, au visa des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’information, transmise le 9 décembre 2025 par le gestionnaire du centre d’hébergement, selon laquelle l’intéressé avait, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025, dégradé les infrastructures mises en place au sein de l’hébergement et qu’il présentait régulièrement des comportements de violence physique accompagnés de menaces verbalisées à l’encontre du personnel, ainsi que des personnes co-hébergées, alors qu’il se trouvait régulièrement sous l’empire d’un état alcoolique, associé à la prise d’un traitement médicamenteux pour des troubles psychiatriques. Cette décision, qui prononce la sortie du lieu d’hébergement dans lequel l’intéressé avait été accueilli, a pour effet, ainsi que cela ressort des écritures en défense de l’OFII, qui fait valoir que l’intéressé n’a pas été privé du versement de l’allocation pour demandeur d’asile et a continué à percevoir celle-ci postérieurement à la décision prononçant la sortie de son lieu d’hébergement, sans toutefois soutenir lui avoir proposé une solution d’hébergement alternative, de le priver de tout hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Elle doit ainsi être regardée comme mettant fin partiellement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait.
7. Or, d’une part, le législateur a, selon les termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définit limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil, renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de prévoir les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement par le demandeur d’asile. L’absence de dispositions réglementaires prévoyant, à la date de la décision en litige, les sanctions applicables dans une telle hypothèse rend manifestement impossible l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sauraient être interprétées comme autorisant l’OFII à mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile en cas de comportement violent ou contraire au règlement de son lieu d’hébergement. Il s’ensuit que la directrice territoriale de l’OFII de Bobigny a méconnu le champ de l’application de la loi en ordonnant la sortie de M. A… du lieu d’hébergement dans lequel il était accueilli, au motif d’un comportement violent, en se fondant sur les dispositions des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision du 10 décembre 2025 prononçant la sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de M. A… est donc dépourvue de base légale.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 décembre 2025 du directeur territorial de l’OFII de Bobigny doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que l’OFII rétablisse le droit à hébergement de M. A… et l’oriente vers un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par suite, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre toutes dispositions en ce sens dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. » Aux termes de l’article D. 553-9 du même code : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. »
11. Il résulte des dispositions précitées qu’un demandeur d’asile qui a manifesté un besoin d’hébergement et qui ne s’est pas vu proposer un lieu d’hébergement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a droit, en vertu des dispositions précitées, à un montant journalier additionnel à ce titre de 7,40 euros. Toutefois, dans les cas où, en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’Office décide d’interrompre le bénéfice partiel des conditions matérielles d’accueil en décidant la sortie du lieu d’hébergement du demandeur d’asile, celui-ci ne peut prétendre au versement du montant journalier additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation de la décision notifiant à M. A… la sortie de son lieu d’hébergement, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de verser à M. A… le complément d’allocation pour demandeur d’asile prévu à l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à ce que M. A… soit accueilli dans un des lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à Me Birolini, avocate de M. A…, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 décembre 2025 du directeur territorial de l’OFII à Bobigny concernant M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le droit à hébergement de M. A… et de l’orienter vers un lieu d’hébergement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. A… le complément d’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 10 décembre 2025, et jusqu’à ce que M. A… soit accueilli dans un des lieux d’hébergement pour demandeur d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Birolini, avocate de M. A…, la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Birolini et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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