Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2411346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Eyesel, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2018, 2019 et 2020 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Eyesel soutient que :
-
la procédure est irrégulière, le service n’ayant pas respecté le délai de 60 jours prévu à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
les irrégularités formelles des factures ne font pas obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles mentionnent ;
-
elle établit que les prestations facturées par chacun de ses fournisseurs ont effectivement été rendues ;
-
c’est à tort que le service a mis à sa charge la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts pour les prestations réalisées par la société Daram ;
-
la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
le service a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Eyesel a pour activité principale la vente de fichiers de prospects – leads – et de rendez-vous téléphoniques à des clients spécialisés dans les énergies renouvelables. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, étendue jusqu’au 28 février 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 16 décembre 2021, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 31 août 2018, 2019 et 2020 et de la retenue à la source au titre des années 2018, 2019 et 2020. La société Eyesel demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…)». L’article L. 11 du même livre dispose que : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (…) à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
Il est constant que le pli contenant la proposition de rectification du 16 décembre 2021 a été présenté le 18 décembre 2021 à la dernière adresse connue de la société Eyesel par l’administration à Levallois-Perret, au domicile de son gérant, et qu’il a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, alors que la société ne justifie ni avoir informé l’administration d’un changement d’adresse ni avoir demandé aux services postaux de réexpédier le courrier à une nouvelle adresse, et qu’en outre aucune erreur des services postaux n’est établie, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été notifiée le 18 décembre 2021 et le délai de 30 jours, porté à 60 jours par la demande de prorogation de la société, dont disposait cette dernière pour présenter ses observations en application des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, courait à compter du 18 décembre 2021, quand bien même l’administration a adressé ce document au gérant de la société via la plate-forme sécurisée Escale le 17 janvier 2022.
Par ailleurs, un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au soutien de moyens par lesquels il conteste la régularité de la procédure d’imposition, de l’interprétation administrative de la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de la proposition de rectification méconnaîtrait la doctrine administrative référencée BOI-REC-PREA-10-50 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
La société Eyesel soutient que la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les distributions dès lors qu’elle vise le 1° et le 2° du 1 de l’article 109 et le c l’article 111 du code général des impôts sans préciser lequel de ces articles constitue le fondement des redressements. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation dès lors qu’elle n’a pas fait obstacle à ce que la société engage valablement une discussion avec le service sur ce chef de rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Enfin, aux termes l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
La société Eyesel soutient que le service a méconnu la garantie prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’il ne lui a été communiqué, malgré sa demande en ce sens présentée dans ses observations à la proposition de rectification, ni la demande adressée aux autorités fiscales israéliennes ni la réponse apportée par celles-ci. Il résulte de l’instruction que le service a envoyé une demande de renseignements aux autorités fiscales israéliennes le 3 octobre 2021 et que ces dernières n’ont apporté une réponse à cette demande que le 1er avril 2022, donc postérieurement à l’envoi de la proposition de rectification, et que par suite, les éléments ainsi obtenus par le service n’ont donné lieu à aucun redressement. Ainsi, le service n’était pas tenu de communiquer cette réponse à la société requérante. Dans ces conditions, et alors, en outre, que l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’impose pas au service de communiquer au contribuable la demande adressée aux autorités fiscales étrangères, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction par la société Eyesel de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux factures d’achat de leads au motif que la réalité des achats ainsi facturés n’était pas établie. Il a relevé que les cinq fournisseurs concernés, les sociétés AC Communication, Acces Conformité, SSL Agency (Olengo), AS Media et Decy Communication, avaient une activité autre que celle de la vente de leads et que la plupart de ces sociétés n’avait pas de moyens humains, à part leur dirigeant, ni de moyens matériels, leur siège social étant situé à une adresse de domiciliation. Toutefois, eu égard à la nature de l’activité de vente de leads, qui ne nécessite qu’un ordinateur, ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer l’absence de réalité des achats en litige. De même, la circonstance que certaines sociétés n’aient pas souscrit de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou de résultats ne sauraient démontrer l’absence de réalité des prestations facturées. Enfin, eu égard aux conditions d’exercice de cette activité, le service ne peut faire grief à la société de ne pas avoir produit de contrat conclu avec ses fournisseurs, de bons de commande ou de rapport d’activité ou de ne pas justifier du montant des tarifs appliqués. En revanche, comme le fait valoir l’administration les éléments dont la société justifie ne permettent pas de démontrer que la société requérante aurait effectivement reçu les leads mentionnés sur les factures qu’elle produit. Si la société Eyesel verse au dossier de nombreux fichiers de leads qui correspondraient aux factures d’achat en litige et des mails de ses fournisseurs accompagnant l’envoi de ces fichiers, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle les aurait effectivement reçus puisque ni son nom ni celui de son gérant, M. A… B…, n’apparaît dans les échanges de mails. Figure, en revanche, sur ces documents, de manière récurrente, le nom de M. F… B…, gérant de la société israélienne Daram Tech ltd et frère de M. A… B…, ainsi que, parfois, le nom de M. D… C…, présenté par la requérante comme salarié de cette même société. Si la société requérante se prévaut de la circonstance qu’elle a conclu avec la société Daram Tech ltd un contrat cadre par lequel cette dernière effectue pour son compte des prestations de réalisation de campagnes publicitaires et de production de leads, ce contrat n’a été conclu que le 18 décembre 2018 et il ne saurait justifier l’intervention de M. F… B… dans la réception des leads mentionnés sur les factures antérieures au 18 décembre 2018, et, en tout état de cause, il ne prévoit pas la sous-traitance d’achat de leads auprès de tiers. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi que la société aurait effectivement reçu les leads mentionnés sur les factures de ses fournisseurs, c’est à bon droit que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la réalité des ventes de leads facturées par les cinq fournisseurs en cause n’est pas démontrée par les pièces versées au dossier. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré les sommes correspondantes aux résultats de la société pour les exercices vérifiés.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le service a également réintégré aux résultats de la société les sommes correspondant aux factures de M. G… E… pour des prestations d’encadrement et de maintenance du site internet de la requérante et d’audit marketing et de restructuration de ce site et pour la vente de leads, au motif que la réalité des prestations facturées n’était pas démontrée. La société n’établit pas la réalité des prestations concernant son site internet par la production d’une capture d’écran d’une publicité « agence de publicité et web marketing 100 % qualif lead ». En outre, s’agissant de la vente de leads, les éléments versés au dossier, à savoir les factures de M. E… et des factures de vente de leads établies par la requérante ne saurait suffire à démontrer la réception par cette dernière des leads mentionnés sur les factures de l’intéressé.
Enfin, le service a réintégré aux résultats de la société Eyesel les sommes versées à la société israélienne Daram Tech ltd, estimant que la réalité des prestations facturées n’était pas établie. Si la société Eyesel se prévaut du contrat cadre signé avec la société israélienne le 18 décembre 2018 qui prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 10, que la société israélienne effectuera pour son compte des prestations de réalisation de campagnes publicitaires et de production de leads, elle ne produit aucune facture ni aucun justificatif de nature à établir que la société aurait réalisé à son profit les prestations facturées. Par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré les sommes correspondantes aux résultats de la société.
En ce qui concerne la retenue à la source :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » et aux termes de l’article 187 dudit code : « 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : / – 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l’article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ; (…) – 30 % pour tous les autres revenus. (…) ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être requalifié de libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Ainsi qu’il a été dit au point 15, la société Eyesel ne justifie pas de la réalité des prestations facturées pendant la période en litige par la société israélienne Daram Tech ltd, qui doit dès lors être réputée bénéficiaire de distributions correspondant au montant de ces factures, en application du c de l’article 111 du code général des impôts. Dès lors, le service était fondé à faire application de la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l’article 119 bis du code général des impôts sur le montant de ces distributions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Eyesel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Eyesel au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eyesel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eyesel et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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