Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2605456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’établir la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il est présent en France depuis dix ans ;
- le préfet n’établit pas que la consultation des fichiers des antécédents judiciaires ait été réalisée conformément aux dispositions de l’article R. 40-20 du code de procédure pénale, vice de procédure qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il remplit les conditions pour une admission au séjour en tant que salarié dès lors qu’il exerce un métier figurant sur l’annexe IV de cet accord et que s’il ne disposait pas d’un contrat de travail à la date de la décision attaquée, c’est en raison du difficulté du préfet pour lui fournir des récépissés pendant la durée d’examen de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure ;
- et les observations de Me Bouvattier, substituant Me Pierrot, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1978 à Dakar (Sénégal), qui déclare être entré en France en 2012, a été muni d’une carte de séjour temporaire à compter de l’année 2019. Il était titulaire en dernière instance d’un titre de séjour valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2024 en qualité de « conjoint de Français » à la suite de son mariage avec une autre ressortissante française le 18 mars 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Par un arrêté du 30 décembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision de refus de renouvellement de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier de n’avoir pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué qu’il n’établissait pas de manière suffisamment probante sa présence en France depuis dix ans. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être en France sans discontinuer depuis 2012, ne justifie de sa présence en 2015 qu’en produisant deux pièces médicales datées de mai et juillet 2015 et sa présence en 2016 avec deux courriers de l’Assurance maladie adressés à une adresse qui ne lui est pas personnelle et une facture d’achat de montre. Dès lors, le requérant n’établit pas être présent sur le territoire dans les dix années ayant précédé le refus de séjour qui lui a été opposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n’avait pas à mentionner dans l’arrêté tous les éléments de la situation personnelle de M. B…, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de la requérante. Son moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
D’une part, s’agissant de la situation professionnelle du requérant, le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. B… au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais lui a opposé l’expiration de son dernier contrat de travail depuis le 9 avril 2025 et l’absence d’autorisation de travail ou de toute démarche de son employeur pour en obtenir une. En se prévalant uniquement des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais qui a trait à l’admission exceptionnelle au séjour et non à l’admission au séjour en tant que salarié, le requérant doit être regardé comme ne contestant pas utilement ces motifs.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après plusieurs brèves expériences professionnelles, notamment comme vendeur à compter de l’année 2019, M. B… a été embauché comme aide-cuisinier par la région Ile-de-France à contrat à durée déterminée entre le 27 septembre 2021 et le 30 juin 2022, puis à compter du 2 octobre 2023 jusqu’au 9 avril 2025, ses contrats ayant été alors régulièrement reconduits. Il est néanmoins constant qu’après cette date et jusqu’à l’intervention de la décision attaquée le 30 décembre 2025, M. B… n’a plus retravaillé. Si le requérant soutient que la fin de son dernier contrat est la conséquence des lenteurs de l’administration préfectorale à lui délivrer des récépissés de titre de séjour pendant la durée d’examen de sa demande de renouvellement, le caractère ponctuel de l’expérience professionnelle de M. B… comme cuisinier, ainsi que l’absence d’une qualification dans le métier dont il se prévaut, justifient, en tout état de cause, le refus du préfet de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
Enfin, pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 au titre de la vie privée et familiale, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de son mariage avec une Française en 2018 et de l’exercice d’une activité professionnelle en France comme cuisinier. Toutefois, la durée de séjour ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors que la continuité du séjour de M. B… n’est pas établie, comme cela a été relevé au point 5. En outre, M. B… est sans enfant, se déclare séparé de son épouse depuis 2024 et n’a produit aucun élément permettant de circonstancier la vie conjugale qu’il aurait menée en France avec cette ressortissante française entre 2018 et 2024, ne faisant plus état d’aucun lien familial en France. M. B… ne justifie donc pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, tant en qualité de salarié qu’au titre de la vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les motifs déjà énoncés au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Après avoir examiné l’ensemble des fondements d’admission au séjour présentés par le requérant et avoir rejeté ces demandes, le préfet a également motivé son refus de renouveler le droit au séjour de M. B… en indiquant qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits réitérés en date du 14 septembre 2019 de menace sur conjoint ou ex-conjoint, ce qui caractérisait une menace à l’ordre public. Si le requérant conteste l’existence d’une telle menace ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet de police a eu accès aux fichiers où figuraient ces mentions, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision de refuser de renouveler le droit au séjour de M. B… en se fondant uniquement sur les motifs rappelés aux points 9 à 11. Les moyens de M. B… tenant à l’absence de menace à l’ordre public et à l’irrégularité de la procédure de consultation des fichiers, inopérants, doivent être écartés.
En sixième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour les motifs déjà énoncés au point 11, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour sur laquelle elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de renouvellement de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
En dernier lieu pour les motifs déjà exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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