Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2433323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C… A… et Mme D… A…, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils M. B… A… représentés par Me Duquesne-Clerc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a confirmé la sanction d’exclusion définitive de leur fils du lycée Jean-Baptiste Say prononcée le 16 septembre 2024 par le conseil de discipline de l’établissement et l’annulation de cette décision du 16 septembre 2024 ;
2°) condamner l’État à leur verser une indemnité de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 décembre 2025, en réparation du préjudice qu’ils estiment subi par leur fils en raison de l’illégalité des décisions visées au 1°) ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proviseure du lycée n’a pas recherché une mesure utile de nature éducative avant de saisir le conseil de discipline, en méconnaissance de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ;
- les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de leur fils n’ont pas été convoqués, en méconnaissance de l’article D. 511-31 du code de l’éducation ;
- l’entier dossier ne leur a été communiqué ni avant la convocation devant le conseil de discipline, ni avant la convocation devant la commission académique ;
- la décision du recteur de l’académie de Paris est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- les faits reprochés ne sont pas suffisants pour justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire ;
- la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée au regard des faits ;
- le principe d’égalité de traitement entre les élèves a été méconnu dès lors que le camarade ayant participé aux mêmes faits n’a pas reçu la même sanction ;
- la réparation du préjudice subi par leur fils du fait du changement d’établissement et de l’interruption de sa scolarité pendant un mois doit être évaluée à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, chancelière des universités de Paris et d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens tirés des vices propres de la décision du conseil de discipline sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Branthomme, substituant Me Duquesne-Clerc, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui était scolarisé en classe de première générale au lycée Jean-Baptiste Say, à Paris 16e, au titre de l’année 2024-2025 a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l’établissement le 16 septembre 2024. Il a formé un recours administratif contre cette décision auprès du recteur de l’académie de Paris, en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Après la réunion de la commission académique d’appel en matière disciplinaire, qui s’est tenue le 8 octobre 2024, au cours de laquelle cet élève, ses parents et son conseil ont été entendus, le recteur de l’académie de Paris a, par une décision du 22 octobre 2024, confirmé la décision de sanction d’exclusion définitive tout en requalifiant le motif qui la fonde pour retenir des « introductions et entraves répétées du réseau informatique de l’établissement ayant conduit à une perturbation prolongée des activités pédagogiques ». M. et Mme A…, qui demandent au tribunal l’annulation de la décision du conseil de discipline du 16 septembre 2024 et de la décision du recteur de l’académie de Paris du 22 octobre 2024, doivent être regardés comme demandant uniquement l’annulation de cette seconde décision qui s’est substituée à celle du conseil de discipline. Ils sollicitent également la condamnation de l’État à leur verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision en litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…). »
La décision du 8 octobre 2024 de la commission académique d’appel en matière disciplinaire vise les articles les articles L. 511-1 et R. 511-1 à D. 511-5 du code de l’éducation ainsi que les circonstances de fait qui la fondent, qui sont décrites de façon détaillée. Elle est dès régulièrement motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; / 3° La personne éventuellement chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense. / Il convoque par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique, au moins cinq jours avant la séance, les membres du conseil de discipline ainsi que : / 1° La personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ; / 2° Les témoins ou les personnes et, s’ils sont mineurs, leur représentant légal susceptibles d’éclairer le conseil de discipline sur les faits motivant la comparution de l’élève. »
La proviseure du lycée Jean-Baptiste Say a convoqué à la séance du conseil de discipline l’élève B… A… et ses parents. Si n’ont été convoqués ni le camarde co-auteur des faits reprochés à l’intéressé ni l’élève qui a refusé d’y prendre part ni les professeurs de sa classe de seconde, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur témoignage aurait été susceptible d’apporter un éclairage au conseil de discipline alors que les perturbations sur les ordinateurs de l’établissement ont pu être constatées par l’ensemble du personnel de l’établissement et que l’élève B… A… a admis son implication dans la commission des faits motivant sa comparution. Par ailleurs, si deux délégués de la classe de première où il devait être accueilli au cours de l’année 2024-2025 ont participé au conseil de discipline, alors qu’ils ne connaissaient pas encore ce camarade, leur présence était requise en application de l’article D. 511-39 du code de l’éducation.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 511-32 du code de l’éducation : « Les membres du conseil de discipline, l’élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. » En vertu de l’article D. 511-52 du même code, sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions de l’article D. 511-32 de ce code.
Il ressort de la convocation de l’élève B… A… devant le conseil de discipline du 16 septembre 2024 qu’il a été mis en mesure de consulter, avec ses parents, le 11 septembre 2024 le dossier disciplinaire, constitué du rapport de saisine de la proviseure du lycée, décrivant notamment les conséquences des intrusions sur le parc informatique de l’établissement, du rapport du professeur de sciences de l’ingénieur et du rapport de la principale adjointe, dont une copie est versée en annexe à la requête. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a pu consulter, dans les locaux du rectorat, le dossier présenté devant la commission académique d’appel le jeudi 3 octobre 2024, en ce compris le rapport technique établi par des techniciens informaticiens d’une société mandatée par la région académique. Si les requérants estiment qu’ils auraient dû avoir accès à d’autres documents en lien avec les faits reprochés tels notamment que les signalements des professeurs auprès de la direction de l’établissement, leurs déclarations, et les rapports des différents techniciens qui sont intervenus pour résoudre les perturbations sur le matériel informatique, les requérants ont eu accès au dossier disciplinaire présenté aux membres du conseil de discipline et de la commission académique d’appel et il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres pièces utiles à la défense de l’élève B… A… auraient dû y figurer. Les articles D. 511-32 et D. 511-52 n’ont donc pas été méconnus.
En quatrième lieu, aux termes du I de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. (…). »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que l’élève B… A… a, de concert avec un autre élève de sa classe, introduit un programme dans le réseau informatique de l’établissement faisant apparaître, de manière intempestive, des contenus multimédias, photos ou vidéos sur les ordinateurs utilisés notamment dans les classes de l’établissement. Ces incidents ont été relevés en décembre 2023 puis de nouveau à compter d’avril 2024 et jusqu’en juin 2024 avec une évolution des contenus, révélant la réitération, par les élèves concernés, des intrusions dans le réseau informatique de l’établissement au cours de la période en cause. Ces incidents ont perturbé à la fois le déroulement des enseignements des différentes classes du lycée et la tenue des épreuves expérimentales des enseignements de sciences de la vie et de la terre et de physique-chimie du baccalauréat. Leur résolution a nécessité plusieurs interventions de techniciens et informaticiens de l’établissement, du rectorat et de la région et, au final, le remplacement des deux serveurs du lycée et la reconfiguration des 257 ordinateurs de l’établissement. Alors même que l’élève B… A… n’aurait pas participé à chacune des intrusions dans le réseau informatique, la matérialité des faits et de sa participation au cours de la période de décembre 2023 à juin 2024, qu’il a reconnue dans une lettre d’excuse puis devant le conseil de discipline et la commission académique d’appel, est établie par les pièces du dossier. Si les requérants soutiennent que leur fils ne mesurait pas l’ampleur des conséquences de ses actes et notamment les dégâts matériels causés, ce dernier a pu constater, en classe, la gêne engendrée dans le déroulé des cours et observer les interventions des techniciens et informaticiens, le rapport de saisine du conseil de discipline précisant, dans des termes non contestés, que les élèves auteurs de l’intrusion « réussissaient à contourner l’obstacle » après les interventions des techniciens. Compte tenu de leur gravité, de leur répétition, des perturbations causées au fonctionnement de l’établissement, et en dépit des félicitations que l’élève B… A… a obtenues précédemment au collège du fait de ses mérites, les faits auxquels il a pris une part active et prolongée justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire. La sanction d’exclusion définitive ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la gravité de ces faits. Le recteur de l’académie de Paris a donc fait une exacte application de l’article R. 511-13 du code de l’éducation en confirmant la décision du conseil de discipline du 16 septembre 2024.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. »
Il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, l’élève B… A… a été convoqué par la proviseure du lycée et que, lors de cet entretien, il a nié son implication dans les intrusions dans le réseau informatique de l’établissement. Compte tenu de ces dénégations, de la circonstance que les incidents s’étaient produits jusqu’à la fin de l’année scolaire précédente et au regard de la gravité de l’atteinte occasionnée au matériel informatique, la proviseure du lycée n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 511-12 du code de l’éducation en engageant une procédure disciplinaire dès le 6 septembre 2024, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les parents de l’élève n’ont été reçus par elle que le 10 septembre 2024.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article D. 511-25 du code de l’éducation : « Le conseil de discipline compétent à l’égard d’un élève est celui de l’établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise. »
Il est constant qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de l’élève co-auteur des faits. Toutefois, alors que le conseil de discipline n’était plus compétent à son égard puisqu’il n’était plus inscrit au sein du lycée Jean-Baptiste Say à la rentrée scolaire 2024 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une mesure de responsabilisation ne nécessitant pas l’intervention de cette instance, cette circonstance reste sans influence sur le bien-fondé de la sanction infligée à l’élève B… A…, dès lors que sa propre participation aux faits commis en justifiaient le prononcé ainsi qu’il résulte du présent jugement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre ces deux élèves doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 du recteur de l’académie de Paris doivent être rejetées ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l’État au versement d’une indemnité, la décision du 22 octobre 2024 n’étant pas entachée d’illégalité et donc insusceptible de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, chancelière des universités de Paris.
Copie en sera adressée pour information à la proviseure du lycée Jean-Baptiste Say.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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