Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2417548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 25 août 2025 sous le n° 2417548, M. A… B…, représenté par Me Perriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l’a exclu à titre conservatoire des locaux du siège et du réseau du CNAM jusqu’à la décision à intervenir de la section disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du CNAM au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la procédure a méconnu les dispositions des articles R. 712-3 et R. 712-8 du code de l’éducation dès lors que le ministre de l’enseignement supérieur n’a pris aucun arrêté délimitant les enceintes et locaux affectés principalement au CNAM, empêchant l’administratrice générale du CNAM de faire application du pouvoir qu’elle tire de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, et que ce même ministre n’a pas été informé du désordre menaçant le CNAM avant l’intervention de la décision contestée, le privant d’une garantie ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son exclusion ne pouvait être supérieure à trente jours ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le comportement qui lui est reproché n’est pas établi ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique dès lors qu’à les supposer même établis, les propos qu’il a tenus ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- elle est disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur sa scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la commission disciplinaire du CNAM a statué définitivement le 9 juillet 2024 sur les faits reprochés à M. B…, faisant perdre à la présente requête son objet ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 août 2025 sous le n° 2431170, M. B…, représenté par Me Perriez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration du CNAM compétente à l’égard des usagers lui a infligé une sanction de cinq ans d’exclusion ;
2°) de mettre à la charge du CNAM au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
- les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ont été méconnues dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline, la convocation lui étant parvenue par courrier électronique, et il a été privé de la possibilité de consulter le dossier physique de la procédure puisqu’il ne lui a été proposé qu’un envoi dématérialisé d’une copie de son dossier ;
- la séance du conseil de discipline s’est tenue par visioconférence, alors qu’il n’avait pas donné son accord pour une telle modalité, ce qui l’a privé de la possibilité de se présenter personnellement devant la commission de discipline et de récuser certains membres de la commission, qu’il n’a pu identifier à distance ;
- la présence du rapporteur et du rapporteur adjoint au délibéré du conseil de discipline, prévue par les dispositions de l’article R. 811-28 du code de l’éducation, méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité interne :
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- à les supposer établis, ces faits ne revêtent pas le caractère de faute, mais sont des propos qui relèvent de la liberté d’expression ;
- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2025 et 7 octobre 2025, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2026, prise sur le fondement des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu :
- la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2417548 ;
- la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale pour l’instance n° 2431170 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… est inscrit comme stagiaire de la formation professionnelle au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). En février 2024, l’administration de l’établissement a été informée de deux incidents survenus dans l’établissement, imputés à l’intéressé, à l’occasion desquels le requérant aurait tenu des propos agressifs à l’égard de membres du personnel administratif et pédagogique. L’administratrice générale du CNAM a pris un arrêté le 20 mars 2024 afin de lui interdire à titre conservatoire l’accès aux enceintes et locaux de l’établissement sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, exclusion valable jusqu’à ce que le conseil de discipline, saisi par l’administratrice générale, se soit prononcée sur ces faits. Dans sa requête n° 2417548, M. B… demande l’annulation de cette première décision. Par une décision du 5 septembre 2024, la section disciplinaire du CNAM a exclu M. B… pour une durée de cinq ans. Par la requête n°2431170, M. B… demande l’annulation de cette sanction.
Les requêtes n° 2417548 et 2431170 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2417548 :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
La circonstance que la décision attaquée du 20 mars 2024 a cessé de produire ses effets le 9 juillet 2024, date à laquelle une sanction disciplinaire a été prise à l’encontre de M. B… qui a mis fin aux effets de la mesure provisoire d’exclusion des locaux, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2024 qui a fait grief à M. B… pendant plusieurs mois. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer présentées par le CNAM doit être rejetée.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Aux termes de l’article R. 712-8 du code de l’éducation : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie ». Aux termes de l’article 19 du décret du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers : « L’administrateur général exerce les attributions confiées au président d’université par l’article L. 712-2 du code de l’éducation, à l’exception de la présidence du conseil d’administration, et les textes pris pour son application ».
Une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université à un étudiant édictée par le président d’une université dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
La décision attaquée a été adoptée au motif que M. B… troublait de manière grave l’ordre public compte tenu de la « violence verbale raciste » dont il avait fait preuve à l’encontre de deux membres du personnel du CNAM les 14 février et 28 février 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’un différend avec le CNAM qui aurait, selon l’intéressé, refusé de lui remettre des documents administratifs qui lui seraient nécessaires, le requérant a tenu des propos devant des agents de l’établissement évoquant la nécessité que le CNAM arrête de perpétrer un « génocide » en référence à la situation prévalant alors en Palestine et qualifiant les personnels du CNAM de « sionistes, tueurs d’enfant ». Toutefois si ces propos, au demeurant incohérents, ont indéniablement un caractère agressif et déplacés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’ils aient eu des conséquences sur le fonctionnement de l’établissement ou les agents concernés, alors qu’ils n’ont été signalés que plusieurs semaines après avoir été proférés et qu’un agent se contente de relever leur caractère « désagréable ». Dès lors, M. B… ne peut être regardé comme ayant troublé ainsi de manière grave l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement au point de nécessiter son exclusion des locaux de l’établissement pendant le temps de la procédure disciplinaire, dont le déclenchement était par ailleurs justifié. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant l’accès aux locaux du CNAM, siège et réseau, jusqu’à la réunion de la section disciplinaire du conseil d’administration du CNAM est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2431170 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué au conseil de discipline du 9 juillet 2024 par un courriel électronique, conformément à la possibilité ouverte par les dispositions précitées. L’université établit de manière certaine qu’il a accusé réception de cette convocation le 19 juin 2024 à 17h46, soit plus de dix jours avant la date de la séance.
D’autre part, il est constant que la convocation au conseil de discipline informait M. B… de la possibilité dont il disposait de solliciter copie de son dossier administratif, qui lui serait alors envoyé par voie dématérialisée. Dès lors que les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation n’excluent pas la possibilité d’une télétransmission du dossier de l’usager poursuivi et que M. B… ne fait état d’aucune difficulté de lecture ou de compréhension de son dossier résultant directement de ce qu’il n’en aurait reçu qu’une copie dématérialisée, le CNAM doit être regardé comme s’étant conformé à l’obligation prévue en ce sens par les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation auraient été méconnues en raison du caractère électronique de ses échanges préparatoires avec le CNAM.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était physiquement présent lors du conseil de discipline du 9 juillet 2024. Dès lors, sa contestation des conditions de réunion du conseil de discipline au motif qu’il aurait été illégalement recouru à la visioconférence, dépourvue de toute utilité, doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Aux termes de l’article R. 811-28 du code de l’éducation : « Le président de la section disciplinaire désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d’un des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14, et un rapporteur adjoint, membre du collège défini au 3° du même article. / Le président de la commission de discipline désigné en application de l’article R. 811-20 ne peut être rapporteur de l’affaire ». Aux termes de l’article R. 811-29 de ce code : « Les rapporteurs instruisent l’affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu’ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l’intéressé, qu’ils peuvent convoquer. Ils l’entendent sur sa demande. Ils peuvent procéder à toutes les autres auditions et consultations qu’ils estiment utiles. (…) Le rapport d’instruction comporte l’exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l’université et par la personne poursuivie. Il est transmis au président de la commission de discipline, qui peut demander aux rapporteurs de poursuivre l’instruction s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être examinée par la commission de discipline, notamment en raison d’éléments nouveaux portés à la connaissance de la section disciplinaire ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 811-28 du code de l’éducation que le président du conseil de discipline désigne le rapporteur et le rapporteur adjoint de l’affaire parmi les membres du conseil, appelés ensuite à délibérer, comme cela été le cas en l’espèce pour la sanction ayant affecté M. B…, prise conformément à ces dispositions. Si le requérant soutient qu’une telle configuration méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, dès lors que le rapporteur et son adjoint, participant au délibéré, seraient nécessairement partiaux, il ressort des termes des dispositions de l’article R. 811-29 du code de l’éducation qui fixe leur office et des termes mêmes du rapport établi par les intéressés dans le cas d’espèce que ces rapporteurs effectuent un travail préparatoire visant à synthétiser les éléments à disposition de la formation délibérante, sans préjugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable au motif de leur participation au délibéré doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
D’une part, aux termes de l’article R. 712-7 du code de l’éducation : « L’autorité prévue à l’article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d’un directeur d’unité de formation et de recherche ou d’institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l’ordre public ». En outre, l’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, si M. B… soutient que les propos qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis, il ressort des pièces du dossier que les propos litigieux tenus par le requérant les 14 et 28 février 2024, dont la teneur a été rappelée au point 6, ont été rapportés de manière circonstanciée et par écrit par les personnels du CNAM les ayant subis quelques semaines après, ne permettant pas de douter de leur matérialité.
En deuxième lieu, pour estimer que ces propos étaient fautifs, l’instance disciplinaire a retenu leur caractère agressif, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que la circonstance qu’ils étaient dirigés contre des personnels administratifs ou pédagogiques de l’établissement. Ces éléments sont suffisants pour que les propos de M. B… soient regardés comme justifiant une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, pour justifier une décision d’exclusion du CNAM de cinq années, le conseil de discipline a retenu, d’une part, la circonstance que l’intéressé, né en 1960, avait justifié ses propos au nom de la liberté d’expression, alors même que, compte tenu de son âge et de son expérience, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait dû être en situation d’opérer une distinction entre la tenue de propos manifestement agressifs et l’exercice d’une telle liberté. D’autre part, le conseil de discipline a également relevé que M. B… avait fait l’objet en 2022 d’une précédente sanction d’exclusion d’un an avec sursis pour des propos déjà agressifs et déplacés à l’encontre d’un autre agent du CNAM, dans des circonstances similaires, qui aurait dû lui tenir lieu d’avertissement. Dès lors, M. B…, qui a réitéré son comportement fautif et n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant au caractère déplacé de son comportement à l’égard de personnels de l’établissement, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’excluant pendant cinq années du CNAM est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… visant à l’annulation de la sanction le concernant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui annule seulement la décision ayant interdit à M. B… temporairement l’accès aux locaux du Conservatoire national des arts et métiers, décision qui n’a plus cours à la date du présent jugement, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux requêtes doivent par conséquent être écartées.
Sur les frais liés aux litiges :
D’une part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif dans les deux instances.
D’autre part, compte tenu de l’annulation de la décision d’exclusion temporaire des locaux, attaquée dans l’instance n° 2417548, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Perriez, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perriez de la somme de 1 800 euros dans cette instance.
Toutefois et enfin, il y a lieu de rejeter ces mêmes conclusions présentées dans la requête n° 2431170 dès lors que les conclusions d’annulation de M. B… dans cette instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2024 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a interdit à M. B… l’accès à ses locaux est annulée.
Article 2 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera la somme de 1 800 euros à Me Perriez, conseil de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2417548/1-1 et la requête n° 2431170/1-1 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perriez et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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