Rejet 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2014, n° 1200447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1200447 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 1200447
___________
SOCIETE SCALANDES
___________
Mme B C
Rapporteur
___________
Mme Butéri
Rapporteur public
___________
Audience du 29 avril 2014
Lecture du 13 mai 2014
___________
yb
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
66-07-01
Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée par la SCP Ten France, pour la SOCIETE SCALANDES, dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SCALANDES demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 19 janvier 2012 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a refusé d’autoriser le licenciement de M. X ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2012, le 13 février 2013 et le 26 février 2013 présentés par Me Chédaneau, avocat au barreau de Poitiers, pour M. X qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA SCALANDES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2013 au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2013 fixant la clôture d’instruction au 25 juin 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour la SOCIETE SCALANDES qui maintient ses conclusions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2014 :
— le rapport de Mme B C ;
— et les conclusions de Mme Butéri, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° les chefs de service, directeurs adjoints (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Z A, nommé directeur adjoint au directeur général du travail par décret du 6 octobre 2011 publié au Journal officiel de la République du 7 octobre 2011 ; que, dès lors, en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, il pouvait, de façon permanente, signer au nom du ministre chargé du travail la décision du 19 janvier 2012 ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
3. Considérant que la SOCIETE SCALANDES a demandé l’autorisation de prononcer le licenciement de M. X, préparateur de commandes au sein de la SOCIETE SCALANDES et représentant du personnel au sein du comité d’entreprise, en raison d’un comportement constitutif de harcèlement moral à l’encontre d’une salariée de l’entreprise ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2411-8 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise (…) ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. (…) » ;
5. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt des salariés qu’ils représentent, d’un protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;
6. Considérant que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
7. Considérant qu’il appartient à un employeur reprochant à un salarié protégé des agissements de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe au salarié concerné de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ; qu’en outre, le juge doit tenir compte des agissements respectifs du salarié auquel il est reproché d’avoir exercé des agissements de harcèlement moral et de celui qui estime avoir été victime d’un tel harcèlement ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 11 avril 2011, Mme Y a informé la responsable des ressources humaines de la SOCIETE SCALANDES subir des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. X ; que par courrier du 16 juin 2011, Mme Y a précisé que ce dernier faisait des allusions à caractère sexuel accompagnées des gestes grivois et déplacés, évoquait, par des sous entendus, des relations amoureuses et sexuelles entre celle-ci et un collègue, l’espionnait et enfin utilisait des échanges sur Facebook pour la discréditer ;
9. Considérant que l’inspecteur du travail a, le 7 juillet 2011, refusé l’autorisation de licenciement ; que ce refus a été confirmé par le ministre du travail par décision du 19 janvier 2012 aux motifs tirés de ce que les faits n’étaient pas établis et de ce que M. X n’avait pas agi avec l’intention de nuire à Mme Y ;
10. Considérant, d’une part, que M. X reconnaît avoir eu des propos et des gestes déplacés à l’égard de Mme Y ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agissements, qui se sont déroulés sur environ un mois et dont la réitération après leur dénonciation ne ressort pas des pièces du dossier, auraient présenté un caractère répété et durable ;
11. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait eu des propos sur Facebook discréditant Mme Y ; qu’au contraire il ressort des pièces du dossier que Mme Y a conversé avec M. X par ce réseau social ; que la cordialité des échanges transparaît jusqu’au dernier message de Mme Y soit à la date du 7 mars 2011 ; que, dès lors, ces faits ne sont pas établis ;
12. Considérant qu’en dépit du caractère manifestement inapproprié des actes commis par M. X, le dossier ne révèle pas qu’ils auraient revêtu un caractère suffisamment répété et inscrit dans la durée pour pouvoir être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ; qu’eu égard à la nature des faits reconnus, le ministre du travail pouvait refuser l’autorisation de licencier sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la SOCIETE SCALANDES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE SCALANDES le paiement de la somme de 1 000 € au titre des mêmes frais exposés par M. X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 1200447 est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SCALANDES versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE SCALANDES, au ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social et à M. D X.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Caubet-Hilloutou, président,
Mme B C, premier conseiller,
M. Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
SIGNÉ SIGNÉ
M. B-C J-N CAUBET-HILLOUTOU
Le greffier,
SIGNÉ
XXX
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Y. BergÈs
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